JOURNAL OFFICIEL
de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République
Kinshasa - 1er août
2006
Loi n°
06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940
portant Code pénal congolais
Exposé des motifs
Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est
développé à travers le monde une nouvelle forme de criminalité à grande échelle
justifiée le plus souvent par des intérêts d’ordre économique, social et
politique. Il s’agit particulièrement des violences sexuelles.
Les guerres de 1996 et 1998 dans notre pays n’ont
fait qu’empirer la situation économique déjà déplorable et provoquer des
millions de victimes dont les plus exposées et visées sont cruellement frappées
par les crimes de toutes catégories. Ces victimes ont été atteintes dans leur
dignité, dans leur intégrité physique et morale, mais aussi, dans leur vie.
Ainsi, de tels actes ne peuvent rester impunis à l’avenir.
Face à la nécessité de prévenir et de réprimer
sévèrement les infractions se rapportant aux violences sexuelles et d’assurer
une prise en charge systématique des victimes de ces infractions, il s’est
avéré impérieux de revisiter certaines dispositions du Code pénal.
Jusque là, le droit pénal congolais ne contenait
pas toutes les incriminations que le droit international a érigées en
infractions, comme un rempart dissuasif depuis 1946 contre ceux qui, petits et
grands, violent le droit international, notamment humanitaire, reniant ainsi à
la population civile la qualité et les valeurs d’humanité.
Ainsi, la présente loi modifie et complète le Code
pénal congolais par l’intégration des règles du droit international humanitaire
relatives aux infractions de violences sexuelles. De ce fait, elle prend
largement en compte la protection des personnes les plus vulnérables notamment
les femmes, les enfants et les hommes victimes des infractions de violences
sexuelles.
Elle contribue ainsi au redressement de la moralité
publique, de l’ordre public et de la sécurité dans le pays.
Par rapport au Code pénal, les modifications
portent principalement sur les articles relatifs aux infractions de viol et d’attentat
à la pudeur. Les dispositions prévues complètent et érigent en infractions,
différentes formes de violences sexuelles, jadis non incriminées dans le Code
pénal et consacre la définition du viol conformément aux normes internationales
applicables en la matière.
Loi
L’Assemblée
nationale a adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
:
Il est ajouté une section X au Livre 1er du Code
Pénal ainsi libellée :
« Section X : Du défaut de
pertinence, de la qualité officielle et
«
de l’ordre hiérarchique
en matière d’infractions
relatives aux
«
violences
sexuelles
« Article 42 (bis)
« La qualité officielle de l’auteur
d’une infraction relative aux
«
violences
sexuelles ne peut en aucun cas l’exonérer de la
«
responsabilité
pénale ni constituer une cause de diminution de la
«
peine.
« Article 42 (ter)
« L’ordre hiérarchique
ou le commandement
d’une Autorité
«
légitime
civile ou militaire
n’exonère nullement l’auteur
d’une
«
infraction
relative aux violences sexuelles de sa responsabilité ».
Article 2
La Section II du Titre VI du Code Pénal, Livre II est ainsi modifiée et
complétée.
« Section II : Des infractions de
violences sexuelles
« Paragraphe 1er. De l’attentat à
la pudeur
« Article 167
« Tout acte
contraire aux mœurs
exercé intentionnellement et
«
directement
sur une personne sans le consentement valable de celle-
«
ci
constitue un attentat à la pudeur.
« Tout attentat
à la pudeur
commis sans violences,
ruse, ou
«
menaces sur
la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé
«
de moins
de dix-huit ans sera puni d’une
servitude pénale de six
«
mois à cinq
ans. L’âge de l’enfant pourra
être déterminé par
«
examen
médical, à défaut d’état civil.
« Article 168 :
« L’attentat à la pudeur commis
avec violences, ruse, ou menaces
«
sur des
personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’une servitude
«
pénale de
six mois à cinq ans.
« L’attentat à la pudeur commis
avec violences, ruse, ou menaces
«
sur la personne ou à l’aide de la personne d’un
enfant âgé de moins
«
de
18 ans sera puni d’une servitude pénale
de cinq à quinze ans. Si
«
l’attentat a
été commis sur les personnes ou à l’aide des personnes
«
âgées de
moins de dix ans, la peine sera de cinq à vingt ans.
« Paragraphe 2 : Du viol
« Article 170
« Aura commis un viol, soit à l’aide
de violences ou menaces
«
graves
ou par contrainte à l’encontre d’une
personne, directement
«
ou par l’intermédiaire d’un
tiers, soit par
surprise, par pression
«
psychologique, soit à l’occasion d’un environnement
coercitif, soit
«
en
abusant d’une personne
qui, par le
fait d’une maladie,
par
«
l’altération
de ses facultés ou par toute autre cause
accidentelle
«
aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques
«
artifices
:
« a) tout homme, quel que soit son
âge, qui aura introduit son
«
organe
sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou
«
toute femme, quel que soit son âge, qui aura obligé
un homme à
«
introduire
même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;
« b) tout
homme qui aura
pénétré, même superficiellement
«
l’anus,
la bouche ou tout autre orifice du corps
d’une femme ou
«
d’un homme par
un organe sexuel, par toute autre partie du corps
«
ou par un
objet quelconque ;
« c) toute personne qui aura
introduit, même superficiellement,
«
toute
autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ;
1 2
« d) toute personne qui aura
obligé un homme ou une femme à « pénétrer, même superficiellement son anus, sa
bouche ou tout
«
orifice
de son corps par un organe sexuel, pour toute autre partie du
«
corps ou
par un objet quelconque.
« Quiconque sera reconnu coupable
de viol sera puni d’une peine
«
de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une
amende ne pouvant
«
être
inférieure à cent mille francs congolais constants.
|
« Est
réputé
|
viol à
|
l’aide de
|
violences, le
seul fait du
|
|
«
rapprochement
|
charnel
|
de sexes
|
commis sur
les personnes
|
«
désignées
à l’article 167, alinéa 2.
« Article 171
« Si le
viol ou l’attentat
à la pudeur a
causé la mort
de la
«
personne sur
laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la
«
servitude
pénale à perpétuité.
« Article 171 bis
« Le minimum des peines portées par
les articles 167 alinéa 2,
«
168 et
170 alinéa 2 du présent Code sera doublé :
« 1. si
les coupables sont les ascendants ou descendants de la
«
personne
sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis ;
« 2. s’ils sont de la catégorie de
ceux qui ont autorité sur elle ;
|
« 3. s’ils sont ses enseignants ou ses serviteurs
à gage ou
|
les
|
|
«
serviteurs des personnes ci-dessus indiquées ;
|
|
|
« 4. si
l’attentat a été commis soit par les agents publics ou par
|
|
|
« des
ministres du culte
qui ont abusé
de leur position
pour
|
le
|
«
commettre, soit par le personnel médical,
para-médical ou assistants
«
sociaux,
soit par des tradi-praticiens, envers les personnes confiées à
«
leurs
soins ;
« 5. si le coupable a été aidé dans
l’exécution de l’infraction par
«
une ou
plusieurs personnes ;
« 6. s’il est commis sur des personnes captives par leurs
«
gardiens
;
« 7. s’il est commis en public ;
« 8. s’il a causé à la victime une
altération grave de sa santé et/ou
«
laissé de
séquelles physiques et/ou psychologiques graves ;
« 9. s’il est commis sur une
personne vivant avec handicap ;
« 10. si le viol a été commis avec
usage ou menace d’une arme.
« En cas de
viol tel qu’aggravé au sens du point 1 et 2 de « l’alinéa 1er, le juge
prononcera en outre la déchéance de l’autorité « parentale ou tutélaire si l’infraction
a été commise par une « personne exerçant cette autorité conformément a l’article
319 du « Code de la famille .
Article 3
« La
Section III du Titre VI du Code pénal Livre II est ainsi
«
modifiée
:
«
Section
III : Des autres infractions de violences sexuelles
«
Paragraphe
1er : De l’excitation des mineurs à la débauche
«
Article
172
|
«
Quiconque
|
aura
attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou
|
|
«
favorisant pour
|
satisfaire
les passions d’autrui, la débauche ou la
|
«
corruption
des personnes de l’un ou l’autre sexe,
âgées de moins de
«
dix-huit ans, sera
puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq
« ans
et d’une amende de cinquante
mille à cent
mille Francs
«
congolais
constants.
«
Article
173
« Le fait
énoncé à l’article précédent sera puni d’une servitude
«
pénale de
dix à vingt ans et d’une amende de cent mille à deux cent
«
mille Francs congolais constants, s’il a été commis
envers un « enfant âgé de moins de dix ans accomplis.
« Article
174
« Si l’infraction prévue à l’article 172 ci -dessus
a été commise « par le père, la mère ou le tuteur, le coupable sera en outre
déchu de « l’autorité parentale ou tutélaire conformément à l’article 319 du «
Code de la famille.
«
Paragraphe
2 : Du souteneur et du proxénétisme
«
Article
174 b
|
« Sera
puni
|
d’une
servitude
|
pénale
|
de
|
trois
mois à cinq ans et
|
|||||||
|
« d’une
|
amende
|
de
|
cinquante
|
mille à
|
cent
|
mille
Francs
|
congolais
|
||||
|
«
constants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« 1.
|
quiconque,
|
pour
|
satisfaire
|
les
|
passions
|
d’autrui, aura
|
|||||
|
«
embauché,
|
entraîné
ou détourné, en vue de la débauche ou de la
|
||||||||||
|
«
prostitution,
|
même de
son consentement, une personne âgée de « plus
|
||||||||||
|
de dix-huit
|
ans
; l’âge
|
de
|
la
|
personne
|
pourra
|
être
|
déterminé
|
||||
|
«
notamment par
|
examen médical, à défaut d’état civil ;
|
|
|
||||||||
« 2. quiconque aura tenu une maison de débauche ou de
«
prostitution
;
« 3. le
souteneur : est souteneur celui qui vit, en tout ou en « partie, aux dépens d’une
personne dont il exploite la prostitution ;
« 4. quiconque
aura habituellement exploité
de quelque autre
«
façon, la
débauche ou la prostitution d’autrui.
«
Sera puni
de la même peine qu’à l’aliéna précédent :
«
1.
quiconque aura diffusé publiquement un document ou film
«
pornographique
aux enfants de moins de 18 ans ;
«
2.
quiconque fera passer à la télévision des danses ou tenues
«
obscènes,
attentatoires aux bonnes mœurs.
«
Lorsque
la victime est un enfant âgé de moins de 18 ans, la
«
peine est
de cinq à vingt ans.
«
Paragraphe
3 : De la prostitution forcée
«
Article
174 c
«
Quiconque
aura amené une ou plusieurs personnes à accomplir
|
« un
acte
|
ou
|
plusieurs
actes de nature sexuelle, par
|
la
|
force,
|
par
|
la
|
|
|
«
menace
|
de
|
la
force ou de la coercition ou encore
|
en
|
profitant
|
de
|
||
|
« l’incapacité
|
desdites
|
personnes à
donner
|
librement
|
leur
|
|||
« consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre, « sera
puni de trois moins à cinq ans de servitude pénale.
«
Paragraphe
4 : Du harcèlement sexuel
«
Article
174 d
« Quiconque aura adopté un comportement persistant envers
« autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant
|
«
des ordres ou
|
en
|
proférant des
menaces, ou en
imposant des
|
|
|
«
contraintes, soit en
|
exerçant
des pressions graves, soit en abusant « de
|
||
|
l’autorité
que lui
|
confère
ses fonctions en vue d’obtenir de lui « des
|
||
|
faveurs
de nature
|
sexuelle,
sera puni de servitude pénale de
|
un « à
|
|
|
douze
ans et d’une
|
amende
de cinquante mille à cent mille
|
Francs
|
|
«
congolais
constants ou d’une de ces peines seulement.
«
Les
poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime.
«
Paragraphe
5 : De l’esclavage sexuel
«
Article
174 e
«
Sera puni
d’une peine de cinq à vingt ans de servitude pénale « et
|
d’une amende
de
|
deux cent
mille Francs congolais
constants,
|
|
|
«
quiconque aura
|
exercé
un ou l’ensemble des pouvoirs associés au
|
|
|
« droit
de propriété
|
sur une
personne, notamment en détenant ou en
|
|
|
«
imposant une
|
|
privation similaire
de liberté ou
en achetant,
|
|
«
vendant, prêtant,
|
troquant
ladite personne pour des fins sexuelles, « et
|
|
|
l’aura
contrainte à
|
accomplir
un ou plusieurs actes de nature « sexuelle.
|
|
«
Paragraphe
6 : Du mariage forcé
«
Article
174 f
« Sans préjudice de l’article 336 du Code de la
famille, sera « punie d’une peine de un à douze ans de servitude pénale et d’une
|
« amende
ne
|
pouvant
être
|
inférieur à cent mille
|
Francs
congolais
|
|
|
«
constants,
|
toute personne
|
qui, exerçant
l’autorité parentale ou
|
||
|
«
tutélaire sur une
|
personne mineure ou majeure,
|
l’aura
donnée en
|
||
|
«
mariage, ou en vue
|
de
celui-ci, ou l’aura contrainte à se marier.
|
|||
|
«
Le minimum
|
de la
|
peine prévu
à l’aliéna
|
1er est
doublé
|
|
« lorsqu’il
s’agit d’une personne âgée de moins de 18 ans.
3 4
«
Article
174 g
«
Sera puni
d’une peine de servitude pénale de deux à cinq ans et
|
« d’une amende
|
de deux
cent mille Francs
congolais constants,
|
|
«
quiconque aura
|
posé un
acte qui porte atteinte à l’intégrité physique
|
|
« ou
fonctionnelle
|
des
organes génitaux d’une personne.
|
|
«
Lorsque la
|
mutilation a
entraîné la mort, la
peine est de
|
«
servitude
pénale à perpétuité.
«
Paragraphe
8 : De la zoophilie
«
Article
174 h
«
Sera puni de
cinq à dix
ans de servitude
pénale et d’une
«
amende de
deux cent mille Francs congolais constants, quiconque
«
aura, par ruse,
violences, menaces ou par toute forme de coercition
« ou artifice, contraint
une personne à avoir des relations sexuelles
«
avec un
animal.
«
La
personne qui, volontairement, aura eu des rapports sexuels
«
avec un
animal sera punie des mêmes peines que celles prévues à
«
l’alinéa
1er du présent article.
«
Paragraphe 9 : De
la transmission délibérée
des infections
«
sexuellement
transmissibles incurables
«
Article
174 i
« Sera puni d’une peine de
servitude pénale à perpétuité et d’une
«
amende de deux cent mille Francs congolais
constants, quiconque
« aura délibérément contaminé une personne d’une infection «
sexuellement transmissible incurable.
«
Paragraphe 10 : Du trafic et de l’exploitation d’enfants à des
«
fins
sexuelles
«
Article
174 j
|
« Tout
|
acte ou
toute
|
transaction
|
ayant trait
au
|
trafic ou
|
à
|
|
|
« l’exploitation d’enfants ou de toute
|
personne
à des fins
|
sexuelles
|
||||
|
« moyennant
|
rémunération
|
ou un
quelconque avantage,
|
est
|
puni
|
de
|
|
«
dix à
vingt ans de servitude pénale.
« Paragraphe 11 : De la grossesse
forcée
«
Article
174 k
«
Sera puni
d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans,
«
quiconque
aura détenu une ou plusieurs femmes rendues enceintes
«
de force
ou par ruse.
«
Paragraphe
12 : De la stérilisation forcée
«
Article
174 l
«
Sera puni
de cinq à quinze ans de servitude pénale, quiconque
|
« aura
commis
|
sur une
personne un acte à la priver de
|
la
|
capacité
|
|
«
biologique et
|
organique de
reproduction sans qu’un
|
tel
|
acte ait
|
«
préalablement fait l’objet d’une décision médicale
justifiée et d’un
«
libre
consentement de la victime.
«
Paragraphe 13 : De
la pornographie mettant
en scène des
«
enfants
«
Article
174 m
|
« Sera
|
puni de
cinq à dix
|
ans de
servitude pénale et d’une
|
|
|
«
amende
|
de cent
cinquante
|
mille Francs
congolais constants,
|
|
|
« quiconque
|
aura
fait toute représentation par quelque moyen que ce
|
||
|
«
soit, d’un
|
enfant s’adonnant
à des activités
sexuelles explicites,
|
||
«
réelles ou simulées, ou toute représentation des
organes sexuels d’un
«
enfant, à
des fins principalement sexuelles.
«
Paragraphe
14 : De la prostitution d’enfants
« Article 174 n
« Sera puni de servitude pénale de cinq à vingt ans
et d’une « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque
|
« aura
utilisé un
|
enfant
|
de moins de 18 ans aux
|
fins des
|
activités
|
|
|
« sexuelles contre
|
rémunération
ou toute autre forme d’avantage.
|
||||
|
«
Si l’infraction a
|
été commise
par une
|
personne
|
exerçant
|
||
|
« l’autorité
|
parentale
ou tutélaire, le coupable sera en outre déchu de
|
||||
|
« l’exercice
|
de
|
l’autorité parentale
ou tutélaire
|
conformément à
|
||
« l’article
319 du Code de la famille ».
Article 4
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente Loi.
Article 5
La présente loi entre en vigueur
à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006
Joseph
Kabila
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