samedi 2 juillet 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RDC



                                                   JOURNAL   OFFICIEL

de la
                           République Démocratique du Congo

Cabinet du Président de la République

Kinshasa   -     1er août 2006

Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais

Exposé des motifs

Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est développé à travers le monde une nouvelle forme de criminalité à grande échelle justifiée le plus souvent par des intérêts d’ordre économique, social et politique. Il s’agit particulièrement des violences sexuelles.

Les guerres de 1996 et 1998 dans notre pays n’ont fait qu’empirer la situation économique déjà déplorable et provoquer des millions de victimes dont les plus exposées et visées sont cruellement frappées par les crimes de toutes catégories. Ces victimes ont été atteintes dans leur dignité, dans leur intégrité physique et morale, mais aussi, dans leur vie. Ainsi, de tels actes ne peuvent rester impunis à l’avenir.

Face à la nécessité de prévenir et de réprimer sévèrement les infractions se rapportant aux violences sexuelles et d’assurer une prise en charge systématique des victimes de ces infractions, il s’est avéré impérieux de revisiter certaines dispositions du Code pénal.

Jusque là, le droit pénal congolais ne contenait pas toutes les incriminations que le droit international a érigées en infractions, comme un rempart dissuasif depuis 1946 contre ceux qui, petits et grands, violent le droit international, notamment humanitaire, reniant ainsi à la population civile la qualité et les valeurs d’humanité.

Ainsi, la présente loi modifie et complète le Code pénal congolais par l’intégration des règles du droit international humanitaire relatives aux infractions de violences sexuelles. De ce fait, elle prend largement en compte la protection des personnes les plus vulnérables notamment les femmes, les enfants et les hommes victimes des infractions de violences sexuelles.

Elle contribue ainsi au redressement de la moralité publique, de l’ordre public et de la sécurité dans le pays.

Par rapport au Code pénal, les modifications portent principalement sur les articles relatifs aux infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Les dispositions prévues complètent et érigent en infractions, différentes formes de violences sexuelles, jadis non incriminées dans le Code pénal et consacre la définition du viol conformément aux normes internationales applicables en la matière.

Loi

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er :

Il est ajouté une section X au Livre 1er du Code Pénal ainsi libellée :

« Section X : Du défaut de pertinence, de la qualité officielle et

«                   de  l’ordre  hiérarchique  en  matière  d’infractions  relatives  aux
«                   violences sexuelles

«       Article 42 (bis)

«       La qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative aux

«                   violences sexuelles ne peut en aucun cas l’exonérer de la



«                   responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la

«                   peine.

«       Article 42 (ter)

«       L’ordre  hiérarchique  ou  le  commandement  d’une  Autorité

«                   légitime  civile  ou  militaire  n’exonère  nullement  l’auteur  d’une
«                   infraction relative aux violences sexuelles de sa responsabilité ».

Article 2

La Section II du Titre VI du Code Pénal, Livre II est ainsi modifiée et complétée.

«       Section II : Des infractions de violences sexuelles

«       Paragraphe 1er. De l’attentat à la pudeur

«       Article 167

«       Tout  acte  contraire  aux  mœurs  exercé  intentionnellement  et

«                   directement sur une personne sans le consentement valable de celle-
«                   ci constitue un attentat à la pudeur.

«       Tout  attentat  à  la  pudeur  commis  sans  violences,  ruse,  ou

«                   menaces sur  la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé
«                   de moins de   dix-huit ans sera puni d’une servitude pénale de six
«                   mois  à  cinq  ans.  L’âge  de  l’enfant  pourra  être  déterminé  par
«                   examen médical, à défaut d’état civil.

«       Article 168 :

«       L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse, ou menaces

«                   sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’une servitude
«                   pénale de six mois à cinq ans.

«       L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse, ou menaces

«                   sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins
«                   de 18  ans sera puni d’une servitude pénale de cinq à quinze ans. Si
«                   l’attentat  a été commis sur les personnes ou à l’aide des personnes
«                   âgées de moins de dix ans, la peine sera de cinq à vingt ans.

« Paragraphe 2 : Du viol

« Article 170

«       Aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces

«                   graves ou  par contrainte à l’encontre d’une personne, directement
«                   ou  par l’intermédiaire  d’un  tiers,  soit  par  surprise,  par  pression
«                   psychologique,  soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit
«                   en  abusant  d’une  personne  qui,  par  le  fait  d’une  maladie,  par
«                   l’altération de ses facultés  ou par toute autre cause accidentelle
«                   aurait perdu l’usage de ses sens  ou en aurait été privé par quelques
«                   artifices :

«       a) tout homme, quel que soit son âge, qui aura introduit son

«                   organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou
«                   toute femme, quel que soit son âge, qui aura obligé un homme à
«                   introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;

«       b)  tout  homme  qui  aura  pénétré,  même  superficiellement

«                   l’anus, la  bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou
«                   d’un homme par  un organe sexuel, par toute autre partie du corps
«                   ou par un objet quelconque ;

«       c) toute personne qui aura introduit, même superficiellement,

«                   toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ;


1                                                                         2

« d) toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à « pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout

«                   orifice de son corps par un organe sexuel, pour toute autre partie du
«                   corps ou par un objet quelconque.

«       Quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d’une peine

«                   de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende ne pouvant
«                   être inférieure à cent mille francs congolais constants.

« Est  réputé
viol  à
l’aide  de
violences,  le  seul  fait  du
« rapprochement
charnel
de  sexes
commis  sur  les  personnes
«                   désignées à l’article 167, alinéa 2.

«       Article 171

« Si  le  viol  ou  l’attentat  à  la pudeur  a  causé  la  mort  de  la

«                   personne sur  laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la
«                   servitude pénale à perpétuité.

«       Article 171 bis

«       Le minimum des peines portées par les articles 167 alinéa 2,

«                   168 et 170 alinéa 2 du présent Code sera doublé :

« 1. si les coupables sont les ascendants ou descendants de la

«                   personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis ;

«       2. s’ils sont de la catégorie de ceux qui ont autorité sur elle ;

« 3. s’ils sont ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou
les
« serviteurs des personnes ci-dessus indiquées ;

« 4. si l’attentat a été commis soit par les agents publics ou par
« des ministres  du  culte  qui  ont  abusé  de  leur  position  pour
le
«                   commettre, soit par le personnel médical, para-médical ou assistants
«                   sociaux, soit par des tradi-praticiens, envers les personnes confiées à
«                   leurs soins ;

«       5. si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par

«                   une ou plusieurs personnes ;

« 6.    s’il         est commis    sur     des personnes   captives      par    leurs

«                   gardiens ;

«       7. s’il est commis en public ;

«       8. s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou

«                   laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves ;

«       9. s’il est commis sur une personne vivant avec handicap ;

«       10. si le viol a été commis avec usage ou menace d’une arme.

« En cas de viol tel qu’aggravé au sens du point 1 et 2 de « l’alinéa 1er, le juge prononcera en outre la déchéance de l’autorité « parentale ou tutélaire si l’infraction a été commise par une « personne exerçant cette autorité conformément a l’article 319 du « Code de la famille .

Article 3

« La Section III du Titre VI du Code pénal Livre II est ainsi

«                   modifiée :

«       Section III : Des autres infractions de violences sexuelles

«       Paragraphe 1er : De l’excitation des mineurs à la débauche

«       Article 172

« Quiconque
aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou
« favorisant  pour
satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la
«                   corruption des  personnes de l’un ou l’autre sexe, âgées de moins de
«                   dix-huit ans, sera  puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq
« ans  et  d’une  amende         de  cinquante  mille  à  cent  mille  Francs

«                   congolais constants.

«       Article 173

« Le fait énoncé à l’article précédent sera puni d’une servitude

«                   pénale de dix à vingt ans et d’une amende de cent mille à deux cent
«                   mille Francs congolais constants, s’il a été commis envers un « enfant âgé de moins de dix ans accomplis.

« Article 174

« Si l’infraction prévue à l’article 172 ci -dessus a été commise « par le père, la mère ou le tuteur, le coupable sera en outre déchu de « l’autorité parentale ou tutélaire conformément à l’article 319 du « Code de la famille.

«       Paragraphe 2 : Du souteneur et du proxénétisme

«       Article 174 b

« Sera puni
d’une servitude
pénale
de
trois mois à cinq ans et
« d’une
amende
de
cinquante
mille  à
cent
mille  Francs
congolais
« constants :










« 1.
quiconque,
pour
satisfaire
les
passions
d’autrui,  aura
« embauché,
entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la
« prostitution,
même de son consentement, une personne âgée de « plus
de  dix-huit
ans ;  l’âge
de
la
personne
pourra
être
déterminé
« notamment par
examen médical, à défaut d’état civil ;



« 2.           quiconque aura  tenu        une       maison       de      débauche    ou     de

«                   prostitution ;

«       3. le souteneur : est souteneur celui qui vit, en tout ou en « partie, aux dépens d’une personne dont il exploite la prostitution ;

« 4.  quiconque  aura  habituellement  exploité  de  quelque  autre

«                   façon, la débauche ou la prostitution d’autrui.

«       Sera puni de la même peine qu’à l’aliéna précédent :

«       1. quiconque aura diffusé publiquement un document ou film

«                   pornographique aux enfants de moins de 18 ans ;

«       2. quiconque fera passer à la télévision des danses ou tenues

«                   obscènes, attentatoires aux bonnes mœurs.

«       Lorsque la victime est un enfant âgé de moins de 18 ans, la

«                   peine est de cinq à vingt ans.

«       Paragraphe 3 : De la prostitution forcée

«       Article 174 c

«       Quiconque aura amené une ou plusieurs personnes à accomplir
« un acte
ou
plusieurs actes de nature sexuelle, par
la
force,
par
la
« menace
de
la force ou de la coercition ou encore
en
profitant
de
« l’incapacité
desdites
personnes   à   donner
librement
leur
« consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre, « sera puni de trois moins à cinq ans de servitude pénale.

«       Paragraphe 4 : Du harcèlement sexuel

«       Article 174 d

« Quiconque aura adopté un comportement persistant envers « autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant
« des  ordres  ou
en
proférant  des  menaces,  ou  en  imposant  des
« contraintes, soit en
exerçant des pressions graves, soit en abusant « de
l’autorité que lui
confère ses fonctions en vue d’obtenir de lui « des
faveurs de nature
sexuelle, sera puni de servitude pénale de
un « à
douze ans et d’une
amende de cinquante mille à cent mille
Francs
«                   congolais constants ou d’une de ces peines seulement.

«       Les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime.

«       Paragraphe 5 : De l’esclavage sexuel

«       Article 174 e

«       Sera puni d’une peine de cinq à vingt ans de servitude pénale « et
d’une  amende  de
deux  cent  mille  Francs  congolais  constants,
« quiconque aura
exercé un ou l’ensemble des pouvoirs associés au
« droit de propriété
sur une personne, notamment en détenant ou en
« imposant  une

privation  similaire  de  liberté  ou  en  achetant,
« vendant, prêtant,
troquant ladite personne pour des fins sexuelles, « et
l’aura contrainte à
accomplir un ou plusieurs actes de nature « sexuelle.

«       Paragraphe 6 : Du mariage forcé

«       Article 174 f

« Sans préjudice de l’article 336 du Code de la famille, sera « punie d’une peine de un à douze ans de servitude pénale et d’une
« amende ne
pouvant être
inférieur à cent mille
Francs congolais
« constants,
toute personne
qui,  exerçant  l’autorité  parentale  ou
« tutélaire sur une
personne mineure ou majeure,
l’aura donnée en
« mariage, ou en vue
de celui-ci, ou l’aura contrainte à se marier.
« Le  minimum
de  la
peine  prévu  à  l’aliéna
1er  est  doublé
« lorsqu’il s’agit d’une personne âgée de moins de 18 ans.


3                                                                         4

«       Paragraphe 7 : De la mutilation sexuelle

«       Article 174 g

«       Sera puni d’une peine de servitude pénale de deux à cinq ans et
« d’une  amende
de  deux  cent  mille  Francs  congolais  constants,
« quiconque aura
posé un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique
« ou fonctionnelle
des organes génitaux d’une personne.
« Lorsque  la
mutilation  a  entraîné  la  mort,  la  peine  est  de
«                   servitude pénale à perpétuité.

«       Paragraphe 8 : De la zoophilie

«       Article 174 h

« Sera  puni  de  cinq  à  dix  ans  de  servitude  pénale  et  d’une

«                   amende de  deux cent mille Francs congolais constants, quiconque
«                   aura, par ruse,  violences, menaces ou par toute forme de coercition
« ou artifice,        contraint une personne à avoir des relations sexuelles

«                   avec un animal.

«       La personne qui, volontairement, aura eu des rapports sexuels

«                   avec un  animal sera punie des mêmes peines que celles prévues à
«                   l’alinéa 1er du présent article.

« Paragraphe  9 :  De  la  transmission  délibérée  des  infections

«                   sexuellement transmissibles incurables

«       Article 174 i

« Sera puni d’une peine de servitude pénale à perpétuité et d’une

«                   amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque
« aura délibérément contaminé une personne d’une infection « sexuellement transmissible incurable.

« Paragraphe 10 : Du trafic et de l’exploitation d’enfants à des

«                   fins sexuelles

«       Article 174 j

« Tout
acte  ou  toute
transaction
ayant  trait  au
trafic  ou
à
« l’exploitation  d’enfants ou de toute
personne à des fins
sexuelles
« moyennant
rémunération
ou un quelconque avantage,
est
puni
de
«                   dix à vingt ans de servitude pénale.

« Paragraphe 11 : De la grossesse forcée

«       Article 174 k

«       Sera puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans,

«                   quiconque aura détenu une ou plusieurs femmes rendues enceintes
«                   de force ou par ruse.

«                   Paragraphe 12 : De la stérilisation forcée

«       Article 174 l

«       Sera puni de cinq à quinze ans de servitude pénale, quiconque
« aura commis
sur une personne un acte à la priver de
la
capacité
« biologique  et
organique  de  reproduction  sans  qu’un
tel
acte  ait
«                   préalablement fait l’objet d’une décision médicale justifiée et d’un
«                   libre consentement de la victime.

« Paragraphe  13 :  De  la  pornographie  mettant  en  scène  des

«                   enfants

«       Article 174 m

« Sera
puni  de  cinq  à  dix
ans  de  servitude  pénale  et  d’une
« amende
de  cent  cinquante
mille  Francs  congolais  constants,
« quiconque
aura fait toute représentation par quelque moyen que ce
« soit,  d’un
enfant  s’adonnant  à  des  activités  sexuelles  explicites,
«                   réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un
«                   enfant, à des fins principalement sexuelles.

«       Paragraphe 14 : De la prostitution d’enfants

« Article 174 n

« Sera puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque
« aura utilisé un
enfant
de moins de 18 ans aux
fins des
activités
« sexuelles contre
rémunération ou toute autre forme d’avantage.
« Si  l’infraction  a
été  commise  par  une
personne
exerçant
« l’autorité
parentale ou tutélaire, le coupable sera en outre déchu de
« l’exercice
de
l’autorité  parentale  ou  tutélaire
conformément  à
« l’article 319 du Code de la famille ».

Article 4

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

Article 5

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006

Joseph Kabila

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