M. MENJUCQ, Une rentrée de crise..., Rev. proc. coll. n° 5, Septembre
2012, repère 5. Ch.
DELATTRE,
La crise économique
peut-elle exonérer le dirigeant de ses responsabilités ?, Rev.
proc.
coll.
n° 5, Septembre 2012, alerte 25.
4V. l’ouvrage
: H. BOURGUINAT et E. BRIYS, L'arrogance de la finance : comment la théorie
financière a produit le krach, Paris
: La Découverte 2009.
5F. SAINT-CAST,
Impact de la crise
sur les entreprises, site Internet des Echos, 29 janvier 2012.
6La
Société financière internationale est l’institution du Groupe
de la Banque mondiale chargée des
opérations
avec le secteur privé.
membres) de dépasser leur niveau de progression
(…) ». Cette affirmation est d’ailleurs
confirmée
par la croissance des pays membres de l’OHADA dans le classement issu du
|
rapport
Doing Business dans
lequel la Banque Mondiale et la Société financière
|
internationales
saluent les réformes instituées par les Etats parties7.
|
Un
bref aperçu des défaillances des entreprises permet de se rendre compte que
|
dès
2008, la crise économique a occasionné une hausse des liquidations et
|
redressements
judiciaires, parce que les Petites et Moyennes Entreprises (PME) ont été
|
les
premières touchées par la crise. En France, au cours de l’année 2008, les jugements
|
d’ouverture
de procédures collectives ont connu une hausse de 11% et près du trois-
|
quarts
des procédures collectives ouvertes ont directement été des liquidations
|
judiciaires8. Ces
chiffres permettent de mesurer l’effet de la crise sur les PME du
|
De
manière générale, le principe veut que les droits des créanciers antérieurs
|
soient
gelés par l’effet du jugement d’ouverture et qu’ils se soumettent à une discipline
|
dite
collective requérant d’importants sacrifices. Subséquemment, les créanciers
|
antérieurs
ou dans la masse ne peuvent recevoir le paiement de leurs créances et la règle
|
de
l’arrêt des poursuites individuelles leur est applicable. En outre, cette catégorie
de
|
créanciers
ne peut solliciter l’inscription d’une mesure d’exécution,
|
concernée
par la suspension du cours des intérêts.
|
L’ensemble
des règles constituant la discipline collective a été prescrit en vue
|
d’asseoir
un principe dit de l’égalité entre les créanciers. L’égalité entre les créanciers
|
est
un principe d’ordre public qui se fonde sur le quasi-slogan : « une procédure
|
collective pour un intérêt collectif qui
garantit une protection de l’intérêt général »9. En
|
effet,
le principe de l’égalité entre les créanciers est un principe constitutionnel10 qui
|
n’est
pas explicitement repris en droit privé dans la mesure où le Doyen
|
I. FEVILIYE, Le rapport Doing Business 2010 : Le rapport Doing Business de la
Banque Mondiale sur
l’environnement des affaires : « Réformer
en période difficile », RCDA octobre-décembre 2009, n°1,
p.41-43.
Ce rapport consiste à une série de rapports annuels de la Banque Mondiale sur
les
réglementations
qui facilitent la pratique des affaires et celles qui la compliquent. V. également,
Revue
MIDAA,
Cabinet Lazareff-Lebars, p.12.
8J. LAURENT,
Les tribunaux de commerce
plus sollicités en raison de la crise économique, l’année
économique
et sociale 2008, Dossier n°154.
9G. COLLIN,
J.C. GUILLERAT et B. MOUNIER, L’égalité des créanciers dans les procédures
collectives, 25 janvier
2003.
10M. CABRILLAC,
Les ambigüités de l’égalité
entre les créanciers, Mélanges BRETON DERRIDA, D.
1991,
p.31. Voir également la devise de la République Française : « Liberté-Egalité-Fraternité».
CARBONNIER précisait que : « Il ne faut pas confondre l’égalité
générale, à
l’intérieur de la nation (visée
par la constitution et la devise de la République
|
Française)
avec les égalités particulières,
jouant à l’intérieur des groupes restreints
|
(égalité
des créanciers et des héritiers entre autres) »11. Seulement, le principe de
|
l’égalité
entre les créanciers comporte des exceptions parmi lesquelles le sort des
|
Monsieur
Serge BRAUDO, dans son dictionnaire électronique de droit privé
|
français,
définit la « créance » comme
un droit qu’une personne, le « créancier »,
|
détient
à l'encontre d'une autre personne appelée le « débiteur » qui lui doit la fourniture
|
d'une
prestation12. Or, une même prestation peut concerner plusieurs créanciers ou
|
plusieurs
débiteurs ou les deux à la fois, puisque le débiteur est l'obligé du créancier.
De
|
la
sorte, l'objet de la créance consiste en une obligation, soit de donner, soit
de faire,
|
soit
encore de s'abstenir de faire13. Habituellement, on oppose
la créance qui est un droit
|
de
caractère personnel au droit de propriété qu'on dit, à tort ou à raison, être
un droit sur
|
la
chose14. En matière commerciale, le redressement judiciaire a été édifié
pour assurer
|
la
garantie des emplois, tenter la sauvegarde de l'entreprise et pour, à défaut d'avoir
pu
|
parvenir
au redressement de l'entreprise, chercher dans la liquidation, le meilleur moyen
|
de
protéger l'intérêt des créanciers. Ce qui fait de la créance, le socle du droit
des
|
entreprises
en difficulté. La créance postérieure, quant à elle, est propre au droit des
|
procédures
collectives, dans la mesure où ce substantif concerne la créance dont la
|
naissance
est postérieure à la date du jugement d’ouverture. En France, le Code de
|
commerce
détermine la créance postérieure dans ses articles L622-17-I et L641-13-I,
|
modifiés
par l’ordonnance du 18 décembre 2008, qui prévoient respectivement que :
|
Cf. A. STASI, Les créanciers postérieurs confrontés au
redressement en droit français et en droit
italien, thèse de doctorat en
droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2011, n°316, p.247.
12http://www.dictionnaire-juridique.com/serge-braudo.php.
13M. BILLIAU,
J. GHESTIN et G. LOISEAU, Traité de droit civil. Le régime des créances et des dettes,
édit
LGDJ.
14Il existe
un débat doctrinal sur la question de l’opposition entre le droit réel et le droit
personnel. Le
droit
réel s’exerçant directement sur la chose, est absolu, en ce sens qu’il peut être
opposé par son titulaire
à toutes
autres personnes (« erga omnes »), mais
il ne peut l’être que sous une forme négative. Les tiers
doivent
respecter ce droit qui ne peut être méconnu par autrui, mais le titulaire ne peut
exiger d’eux aucun
acte
positif. Quant au droit personnel, il n’est opposable qu’aux parties contractantes
c’est à dire qu’il
n’établit
de rapports qu’entre le créancier et le débiteur, c’est seulement de ce dernier
que le créancier
peut
exiger la prestation, objet du droit. Le droit personnel est dit relatif. La différence
entre l’absolutisme
du droit
réel d’où découle son opposabilité « erga omnes » et la relativité du droit personnel doit
toutefois
être
nuancée. Certes, le droit personnel n’oblige pas les tiers mais il existe à leur
égard et comme tout
droit
subjectif, il doit être respecté par tous. D’autre part, le droit réel ne peut
être opposable que si l’acte
|
constitutif ou translatif du droit a été publié, surtout en matière immobilière « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les
besoins du
déroulement de la procédure ou de la période
d'observation, ou en contrepartie d'une
|
prestation fournie au débiteur pendant cette
période, sont payées à leur échéance ».
|
« Sont payées à leur échéance les créances
nées régulièrement après le jugement qui
|
ouvre ou prononce la liquidation judiciaire
pour les besoins du déroulement de la
|
procédure ou du maintien provisoire de l'activité
autorisé en application de l'article L
|
641-10 ou en contrepartie d'une prestation
fournie au débiteur pendant ce maintien de
|
L’Acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif,
|
issu
de la réglementation de l’OHADA, s’est également intéressé à la notion de créance
|
postérieure
dans une terminologie assez différente, puisque l’article 117 dudit Acte
|
uniforme
prévoit que : « Toutes les dettes
nées régulièrement, après la décision
|
d'ouverture, de la continuation de l'activité
et de toute activité régulière du débiteur ou
|
du syndic, sont des créances contre la masse
(…) ».
|
En
tout état de cause, la notion de créance postérieure est étroitement liée à celle
de
|
continuation
de l’entreprise en difficulté.
|
En
effet, toutes les difficultés de l’entreprise ne sont pas censées conduire
|
directement
au démantèlement immédiat de la structure de production, puisque la
|
prévention,
la sauvegarde et le redressement judiciaire de l’entreprise, dans le droit
|
moderne
des procédures collectives, sont des procédures permettant de résoudre les
|
difficultés
ou de réorganiser l’entreprise en vue de sa reprise par un tiers. C’est dans ce
|
cadre
qu’intervient la continuation de l’entreprise en tant que mesure permettant une
|
continuation
de l’exploitation en vue du redressement de l’unité de production ou de sa
|
revente
in fine. C’est
pour toutes ces raisons que le régime applicable aux créances
|
postérieures
vise à favoriser les partenaires de l’entreprise qui acceptent de
|
l’accompagner
tout au long de la procédure, en leur octroyant une faveur, voire une
|
J. AZEMA, R. BESNARD-GOUDET et Alii, Dictionnaire de droit des affaires, Dictionnaires
de Droit,
Ellipses,
p.154.
10.
Au
regard de tout ce qui précède, la présente recherche a pour ambition
|
d’évaluer
le sort des créances postérieures dans le cadre d’une méthode comparative,
|
puisque
deux systèmes juridiques élaborés dans deux zones géographiques différentes, à
|
savoir
la France et la zone constituée par les pays membres de l’Organisation pour
|
l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), seront le point focal de ce
|
Une
possible ressemblance entre les deux législations objet de la présente étude peut
|
être
évoquée dans la mesure où des raisons historiques établissent une identité des
|
principes
généraux du droit de la faillite, puis du droit des procédures collectives.
|
Cependant,
le contexte économique a été déterminant dans l’évolution des deux
|
législations
étant donné que la distinction entre les pays en voie de développement et les
|
pays
développés a introduit une dissension entre l’AUPC et la loi de sauvegarde des
|
entreprises.
D’ailleurs, en France, la loi américaine et plus précisément le chapter
|
eleven de la loi sur les faillites
aux Etats Unis a servi, indirectement, de modèle à
|
l’élaboration
de la loi de sauvegarde des entreprises16. Cette
incursion de l’esprit du
|
droit
américain dans la loi de sauvegarde des entreprises sous-tend la rupture entre
le
|
droit
français et le droit de l’OHADA des entreprises en difficulté.
|
Nos
propos s’intéressant aussi bien au droit français qu’au droit de l’OHADA, il est
dès
|
lors
opportun de commencer par examiner l’Organisation pour l’Harmonisation en
|
Afrique
du Droit des Affaires (OHADA).
|
L’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires est une
|
organisation
internationale économique créée par le Traité signé à Port Louis (Ile
|
Maurice)
le 17 octobre 1993 et révisé par le Traité de Québec (Canada) du 17 octobre
|
Cette
organisation internationale, au sens du droit international, est composée
|
actuellement
de dix sept (17) Etats membres, à savoir le Bénin ; le Burkina-Faso ; le
|
Cameroun
; la Centrafrique ; la Côte d'Ivoire ; le Congo ; les Comores ; le Gabon ; la
|
Guinée
; la Guinée-Bissau ; la Guinée-Équatoriale, le Mali ; le Niger ; la République
|
Cette filiation entre le droit français et droit
américain doit être nuancée dans la mesure où la
|
contractualisation est le maître mot de la loi américaine. Ce qui n’est pas
encore le cas en FranceDémocratique du Congo (entrée en
vigueur du Traité le 12 septembre 2012) ; le
Sénégal
; le Tchad et le Togo17.
|
L’OHADA
a mis en place plusieurs institutions permettant son fonctionnement normal.
|
Il
s’agit, premièrement, du Conseil des Ministres composé des ministres chargés de
la
|
Justice
et des ministres des Finances, il se réunit au moins une fois par an, sur
|
convocation
de son Président, à l'initiative de celui-ci ou du tiers des États Parties, et
ne
|
peut
valablement délibérer que si deux tiers au moins des États Parties sont représentés.
|
La
présidence est exercée à tour de rôle par chaque partie pour une durée d'un an
dans
|
l'ordre
alphabétique des pays.
|
Deuxièmement,
le Secrétariat Permanent qui est l'organe exécutif de l'OHADA, ses
|
principales
attributions sont d’assister le Conseil des Ministres et de coordonner les
|
activités
des institutions ; de préparer et suivre la procédure d'adoption des Actes
|
Uniformes
; de publier les Actes Uniformes au Journal Officiel de l'OHADA et
|
d’exercer
la tutelle sur l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).
|
Troisièmement,
L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) est
|
chargée
d'assurer la formation et le perfectionnement des magistrats et des auxiliaires
de
|
justice
des Etats membres en droit harmonisé et en droit des affaires. Elle constitue,
|
également,
un centre de documentation et de recherche en matière juridique et
|
Quatrièmement,
la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) joue le rôle de
|
l’organe
juridictionnel, clé de voûte de la réglementation OHADA.
|
Enfin,
la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement ajouté par le Traité révisé
est
|
présidée
par le Chef de l’Etat ou du Gouvernement dont le pays assure la présidence du
|
Conseil
des Ministres. Elle se réunit si besoin sur convocation de son Président, à son
|
initiative
ou à celle du tiers des Etats parties. Elle statue sur toute question relative
au
|
Traité
et ne délibère valablement que si les deux tiers des Etats parties ont été
|
représentés.
Ses décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue
|
V. annexe, la cartographie des Etats membres de l’OHADA12.
Découle
de ce bref aperçu, la question cruciale de savoir si le droit de l’OHADA
|
est
formellement un droit harmonisé comme l’indique son intitulé intégral.
|
Cette
question sous-tend la problématique de la nature communautaire du droit de
|
l’OHADA
parce qu’il est facile de considérer, de prime abord, les règles distillées par
|
l’OHADA,
de droit communautaire, surtout lorsque le juge Kéba MBAYE affirmait
|
que
l’OHADA est « une intégration juridique
qui doit préparer avec d’autres
|
organisations la consolidation de l’Union
africaine par une intégration économique »18.
|
Mais,
pour un auteur, eu égard au silence du Traité de Port Louis, même révisé, quant
à
|
la
nature de l’OHADA et à la prise en considération de la conception restrictive
des
|
actes
constitutifs des organisations internationales, il s’agit davantage d’une
|
organisation
de coopération interétatique19.
|
Le
droit de l’OHADA entretient des rapports plus ou moins étroits avec les différents
|
systèmes
de droit dont il s’inspire, pour créer son modèle juridique spécifique. Cette
|
spécificité
permet au droit de l’OHADA, en plus de s’inspirer des autres systèmes
|
juridiques,
d’intégrer les règles de droit africain antérieur et d’opérer un renvoi aux
|
réalités
africaines, malgré leur caractère épars20. De
ce fait, selon un auteur, « plus
|
qu’un droit uniforme, l’OHADA institue un
véritable système juridique pourvu
|
d’institutions propres (dont)
l’autonomie institutionnelle
est encore confortée par la
|
création d’un organe juridictionnel chargé
d’assurer la cohérence de l’ensemble du
|
Pour
déterminer la nature du droit secrété par l’OHADA, un bref détour par les
|
différents
modes d’intégration juridique, à savoir l’harmonisation, l’unification et
|
l’uniformisation,
s’impose.
|
En
premier lieu, le mot « harmonisation » provient
du latin harmonia et
matérialise un
|
simple
rapprochement entre deux ou plusieurs systèmes juridiques afin de réduire et de
|
K. MBAYE, préface à B. MARTOR et alii, Le droit africain des affaires issu de l’OHADA,
LITEC, 2e
éd.,
2009.
19I. KAMDEM
FETZE, Harmonisation, unification
et uniformisation. Plaidoyer pour un discours affiné
sur les moyens d’intégration juridique,
43 R.J.T. 605, 2009.
20S. DOUMBE-BILLE,
A propos de la nature
de l’OHADA, Mélanges offerts à Majid BENCHIKH, éd.
Pedone.
21G. NGOUMTSA
ANOU, Droit OHADA et conflit
des lois, Thèse de doctorat en droit, Université Jean
Moulin
– Lyon 3, novembre 2009.
supprimer certaines contradictions22. Selon un auteur, « l’harmonisation est un moyen
qui sert à établir les grandes lignes d’un
cadre juridique en laissant aux différentes
|
parties prenantes à l’intégration le soin
de compléter l’ossature commune par des
|
dispositions qui correspondent mieux à leurs
valeurs, à leurs préférences ou à leur
|
niveau de développement »23.
|
En
deuxième lieu, l’unification est une combinaison des mots latins unus24et
facere25 et
|
désigne
l’action de rendre semblables plusieurs éléments rassemblés pour former un
|
L’unification
apparaît dès lors comme le fait d’instaurer, dans une
|
matière
juridique, une réglementation détaillée et identique dans tous ses points, pour
|
tous
les Etats membres, tout en leur transférant une marge de manœuvre quant aux
|
modalités
de mise en œuvre des normes communes27.
|
En
dernier lieu, l’uniformisation, quant à elle, est formée par les mots latins unus et
|
forma28 et
permet de donner une forme commune à un ensemble d’éléments ayant des
|
parties
identiques entre elles29. De manière concrète, un auteur donne un exemple de
|
l’uniformisation
qui consiste dans le fait que : « les États impliqués dans une
|
intégration se dotent d’un corps de normes
uniformes et détaillées contenu dans un
|
instrument unique. (…)
c’est ce support commun
à tous les intervenants à une
|
intégration juridique qui fait la particularité
de l’uniformisation et la distingue de
|
G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, Quadrige / PUF, 2000,
p. 423 ; É. LITTRÉ, Dictionnaire de
la langue française,
t. 7, Paris, Gallimard, Hachette, 1971, p.
417-421 ; M. BOODMAN, The Myth of
Harmonization of
Laws, 39 Am. J. Comp. L.
699, 700-702, 1991 et J. ISSA-SAYEGH, Quelques aspects
techniques de l’intégration juridique :
l’exemple des actes uniformes de l’OHADA, Rev. Dr. Uniforme
n°5 ,1999 : « L’aspect musical de cette définition est
plus édifiant : harmoniser consiste à faire en sorte
que toutes les parties concourent à un même
but ou à un même effet mélodieux ».
23I.
FETZE KAMDEM, op. cit., R.J.T 605, 2009.
24Qui
signifie « un ».
25Qui
signifie « faire ».
26É. LITTRÉ,
op. cit., p. 1450.
27L’article
249 (ex art. 189) du Traité instituant la
Communauté économique européenne signé à Rome le
25 mars
1957, JOCE 340 du 10 novembre 1997, p. 173- 308 : « une directive a certes un effet obligatoire
à l’égard de tous les États membres. Toutefois
chacun de ces États a la faculté de choisir la forme et les
moyens les mieux appropriés pour assurer
l’exécution des dispositions de ladite directive.
Théoriquement, un traité de droit international
constitue un autre exemple d’unification. Cependant les
États profitent souvent du pouvoir qui leur
est reconnu de choisir le support d’expression de leur
consentement à un traité pour y apporter
des ajustements substantiels ».
28Qui
signifie « forme ».
29É. LITTRÉ,
op. cit., p. 1450 et 1451.
30I.
KAMDEM FETZE, op. cit.
|
Le cas de l’OHADA est peu commun,
puisque d’une part, les Actes Uniformes sont
formulés
d’une manière règlementaire et d’autre part, leur entrée en vigueur ne fait pas
|
appel
aux autorités législatives nationales, mais au Conseil des ministres en tant
|
qu’institution
de l’OHADA. Ainsi, toutes ces particularités permettent de dire que
|
l’OHADA,
malgré l’utilisation du mot « harmonisation » dans sa dénomination
|
générale,
n’est pas un droit harmonisé, mais un droit uniforme, fruit d’une
|
En
tout état de cause, la réglementation portée par l’OHADA comprend, parmi
|
une
multitude de matières, les procédures collectives d’apurement du passif
|
entreprises
en difficulté est passé par plusieurs transmutations législatives.
|
bien
en France que dans les Etats actuellement membres de l’OHADA, le droit des
|
En
France, plusieurs lois aussi importantes les unes que les autres se sont
|
succédées
pour créer le droit positif moderne des entreprises en difficulté. Le Code de
|
commerce
de 1807 comportait des dispositions sur la banqueroute qui permettait
|
d’incarcérer
le débiteur en faillite, d’où la critique selon laquelle ce système inquiétait
|
plus
le commerçant et en cela freinait l’activité commerciale.
|
La
loi du 4 mars 1889 sur la faillite et la liquidation judiciaire laissait au débiteur
la
|
possibilité
de redresser son entreprise au moyen d’un concordat passé avec les
|
créanciers.
Cette loi mettait au cœur du redressement de l’entreprise la bonne foi du
|
débiteur.
Ainsi, le débiteur de bonne foi était soumis à la liquidation judicaire et le
|
débiteur
de mauvaise foi succombait à la faillite. De ce fait, ce sont la lenteur et le
tardif
|
désintéressement
des créanciers qui ont sonné le glas de cette loi qui fut modifiée par le
|
Ce
décret a permis d’introduire un changement terminologique et idéologique dans
les
|
procédures
collectives. En ce sens, la procédure de règlement judicaire est devenue le
|
Il faut surtout souligner que dans le cadre
de l’OHADA, la porte n’est pas fermée à l’introduction de
nouvelles
matières, d’où des projets d’Acte Uniforme portant d’une part, sur le droit du
travail et d’autre
part,
sur le droit du contrat. Article 2 du Traité de Port Louis prévoit à cet effet
que : « Pour l’application
du présent Traité, entrent dans le domaine
du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit
des sociétés et ai statut juridique des
commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux
voies d’exécution, au régime du redressement
des entreprises et de la liquidation judicaire, au droit de
l’arbitrage, au droit du travail, au droit
comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre
matière que le Conseil des Ministres déciderait,
à l’unanimité, d’y inclure, conformément à l’objet du
présent Traité et aux dispositions de l’article
8 ci-après (sur la procédure d’adoption des actes
uniformes)
».
|
principe et la faillite l’exception
n’intervenant que lorsque le débiteur s’est rendu
coupable
d’agissements douteux ou lorsqu’il est de mauvaise foi.
|
La
loi du 13 juillet 1967 a abrogé toutes les dispositions antérieures en permettant
de
|
soumettre
l’entreprise pouvant être redressée à la procédure de règlement judiciaire et
|
celle
dont la situation est irrémédiablement compromise, à la procédure de liquidation
|
judiciaire32. Cette
modification ajoute, à côté du critère économique pour l’entreprise,
|
un
critère moral pour les dirigeants par le biais des sanctions civiles, patrimoniales
et
|
pénales
prises en son encontre.
|
L’ordonnance
du 23 septembre 1967 a créé une procédure de suspension provisoire des
|
poursuites
réservée aux grandes entreprises n’étant pas encore en cessation des
|
paiements
et dont la disparition pourrait causer un trouble grave à l’économie nationale
|
ou
régionale. Cette ordonnance fut abrogée et remplacée d’une part, par la loi du
1 er
|
mars
1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
|
entreprises
et d’autre part, par la loi du 25 janvier 1985 permettant le redressement de
|
l’entreprise
et la sauvegarde de l’emploi. Cette dernière est aussi connue pour avoir
|
instauré
un traitement différencié et favorable aux créanciers postérieurs alors désignés
|
en
tant que créanciers de l’article 40. D’ailleurs, cette appellation est encore
utilisée
|
dans
le langage des praticiens des procédures collectives.
|
La
loi du 10 juin 1994 vient modifier les lois de 1984 et de 1985 en inscrivant parmi
ses
|
objectifs,
l’amélioration du sort des créanciers.
|
L’innovation
a été introduite par une réglementation moderne élaborée par le législateur
|
français,
il s’agit de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des
|
entreprises.
Elle-même modifiée, voire plutôt clarifiée dans certaines de ses dispositions
|
par
l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des
|
entreprises
en difficulté.
|
Le
décret n°2009-160 du 12 février 2009 entré en vigueur le 15 février 2009, a complété
|
cette
ordonnance. Il porte également modification des procédures de saisie immobilière
|
et
de distribution du prix d'un immeuble.
|
F. DERRIDA, P. GODE et J.-P. SORTAIS, Redressement et liquidation judiciaires
des entreprises,
|
cinq années d’application de
la loi du 25 janvier 1985, 3e éd., D.1991, p. 1.Le 4 mars 2011, le décret pour
l’application de la Sauvegarde Financière Accélérée
(SFA)
a été publié apportant des précisions sur les procédures de restructuration
|
financière
des entreprises.
|
Les
pays actuellement membres de l’OHADA n’ont pas connu cette frénésie
|
législative
édifiée par le législateur français, concernant le droit des entreprises en
|
En
effet, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme organisant les procédures
|
collectives
d’apurement du passif, la plupart des Etats actuellement membres de
|
l’OHADA
ont appliqué la loi française du 4 mars 1889 héritée de la période coloniale34.
|
La
vétusté de cette législation a aiguillé certains Etats vers l’entreprise d’un
processus
|
de
révision plus ou moins réussie de leur législation nationale sur les procédures
|
collectives35. Il
faut en outre ajouté à cette vétusté, la méconnaissance des procédures
|
collectives
par la plupart des systèmes juridiques coutumiers africains, ceci pose la
|
question
des difficultés de la réception des techniques juridiques dans l’ordre socio-
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économique
local36. En cela, les premières remarques ont sonné le glas des textes
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législatifs
antérieurs, d’où la mise en place urgente d’un système moderne de traitement
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des
situations d’insolvabilité par la plupart des Etats de l’Afrique francophone.
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C’est
le cas notamment du Sénégal qui a adopté la loi n°76-60 du 12 juin 1976
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complétée
par le décret d’application n°76-781 du 23 juin 1976 et du Mali où les
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articles
173 à 315 du Code de commerce ont repris les dispositions de la loi française
du
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L’inflation normative est une des caractéristiques
générales du système juridique français. Pour plus de
détails
v., A. LAMBERT et J.-C., BOULARD, Rapport de la mission de lutte contre l’inflation
normative, ministère
de la réforme de l’état de la décentralisation et de la fonction publique, ministère
délégué
chargé de la décentralisation, 26 mars 2013.
34L’arsenal
juridique applicable était composé du Code de commerce de 1807 tel que refondu
par la loi
du 28
mai 1938, de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire et des décrets-lois
du 8 aout et du 30
octobre
1935.
35Ce vent
de réformes peut être exprimé par l’affirmation selon laquelle : « Il vient (…) toujours un
moment où, si bien conçus, si bien rédigés
qu’ils soient, (les textes) cessent de répondre aux besoins et
doivent disparaître. Ce sont des solutions
provisoires, soumises (…) à la loi universelle
du changement »,
H. LEVY
BRUHL, Rapport aux travaux
du 4e colloque des facultés de droit et sciences
économiques,
Droit-Economie-Sociologie,
annales de la faculté de droit et sciences économiques de Toulouse, Paris,
D.1959,
p.80.
36D. ABARCHI,
Pour une adaptation
du droit nigérien des procédures collectives, à l’évolution
socioéconomique, thèse
de doctorat en Droit Privé, Université d’Orléans, 1990.
PREMIERE PARTIE
LE PERIMETRE DES CREANCES POSTERIEURES EN
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DROIT FRANÇAIS ET EN DROIT DE L’OHADA
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25.
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