Cours de Droit du Travail
INTRODUCTION
DEFINITION
On peut définir le droit du travail comme l’ensemble des règles
juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent
entre les employeurs ou assimilés et ceux qui travaillent sous leurs autorité,
à l’occasion de ce travail.
Section I – développement historique
Le droit du travail est relativement jeune, cependant, sa courte histoire
est complexe
Nous nous en tiendrons aux développements qui ont suivi la seconde guerre
mondiale : le 15 décembre 1952, une loi instituant un code du travail dans
la France d’Outre-Mer fut votée. Ce code réunissait pour la première fois dans
un seul document un ensemble de dispositions basées sur le principe de non
discrimination entraînant comme conséquence l’alignement des travailleurs dits
indigènes sur des normes plus élevées réservées jusque là aux travailleurs
européens.
En dix (10) titres et 241 articles, le code du travail d’Outre-Mer
(C.T.OM) embrassait l’ensemble de la matière : il interdisait le travail
forcé de façon absolue, réglementait le contrat de travail et les conventions
collectives, introduisait la semaine de 40 heures, le repos hebdomadaire, les
congés payés, le repos de maternité, prévoyait des méthodes de détermination
des salaires.
Ce code a été complété au Cameroun en 1952 à 1953 par de nombreux arrêtés
d’application signés par le Haut-commissaire. Il est resté en vigueur jusqu’au
12 juin 1957, date de la promulgation de la loi N°67/LF/6 portant code du
travail au Cameroun.
Le code de 1957 s’écarte du C.T.O.M en plusieurs points :
-
Service de la main d’œuvre et de l’emploi
-
Règlement des différents individuels et collectifs du
travail .Il fut aussi original en
incorporant des institutions et pratiques très intéressantes en vigueur au Cameroun Occidental de l’époque telles le
greffe syndicats et la possibilité pour l’inspecteur du travail de poursuive
directement en justice les auteurs d’infractions aux dispositions législatives
et réglementaires (article 114)
Au moment de l’avènement de la République Unie du Cameroun,
l’harmonisation de la législation sociale avait été a peu près complètement
réalisée. Les travailleurs des deux Etats fédérés bénéficiaient des mêmes
classifications professionnelles et des mêmes salaires minima, des mêmes
prestations de prévoyance sociale.
Les mesures prises depuis 1972 ont eu essentiellement pour objet de
compléter et d’aménager la législation sociale du travail.
L’essentiel de ces mesures est l’élaboration en 1974 d’un nouveau code de
travail qui a abrogé et remplacé celui de 1967. Ce code de 1974 se caractérise
par le renforcement de la protection du travailleur et l’extension à l’ensemble
du secteur salarié de certains avantages sociaux.
Ce code reste en vigueur jusqu’au 14 Août 1992, date de la
promulgation d’un nouveau code. Le code
de 1992 se distingue des précédents codes par une plus grande liberté qu’il
laisse aux parties dans la négociation du contrat de travail et par la
tarification des dommages intérêts.
SECTION II – LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL
On entend par source d’un droit, du moins au sens technique, les divers
procédés d’élaboration des règles dont l’ensemble forme ce droit. En ce qui
concerne le droit du travail, ces sources sont d’origine interne et externe.
A- SOURCES D’ORIGINE EXTERNE
Il s’agit des
conventions et des recommandations
a) Les conventions
Les conventions sont des normes universelles destinées à la ratification,
comportant pour les Etats qui les ont ratifiés l’obligation d’en appliquer les
dispositions. Elles priment non seulement les lois antérieures à leur
ratification, mais également celles postérieures. Le contrôle de l’Organisation
Internationale du Travail (O.I.T) sur cette primauté se fait par le moyen des
rapports que les Etats sont tenus de lui fournir tous les ans pour chaque
convention ratifiée.
Depuis son institution en 1919 jusqu’à l’année 1974, l’O.I.T a élaboré
140 conventions. Le Cameroun en a ratifié 42. Parmi ces conventions ratifiées
par le Cameroun, on peut citer la convention N°81 sur l’inspection du travail,
N°132 sur les congés payés, N°100 sur l’égalité de rémunération. (cf PG
POUGOUE, Droit du travail et de la prévoyance sociale au Cameroun. Presse
Universitaires du Cameroun, 1988 P.19)
b) Les recommandations
Les recommandations n’ont pas le caractère obligatoire des conventions
dont elles constituent le complément ou le prolongement. Elles sont pour les
gouvernements un guide leur permettant d’orienter leurs actions sociales dans
un domaine déterminé.
B- SOURCES INTERNES
Le droit du travail trouve son fondement positif essentiel dans les
sources nationales, en premier lieu dans la constitution et dans les lois, dans
leurs textes d’application et dans la jurisprudence. On y ajoute généralement
les conventions collectives et le règlement intérieur de l’entreprise, parfois
même le contrat individuel de travail en ce sens que les uns et les autres
peuvent être invoqués devant les tribunaux pour en obtenir l’application.
a) la constitution
Elle ne contient aucune règle en matière sociale. Cependant, elle proclame
dans son préambule, entre autre « Tout
homme à le droit et le devoir de travailler »
b) la loi
Aux termes de l’article 20 de la constitution du 20 Mai 1972, la
législation du travail relève du domaine de la loi
Le droit du travail est en grande partie législatif et la pièce maîtresse
de cette législation est le code du travail
c) Les règlements
Le Président de la République, le Premier Ministre et le Ministre du
Travail ont pris des décrets et arrêtés…
d) La jurisprudence
Les différents individuels du travail ont donné lieu à la formation d’une
abondante jurisprudence de la Cour Suprême. La jurisprudence éclaire le droit,
mais aussi crée des règles de droit. Ainsi, la faute lourde est une création
jurisprudentielle : ce sont les tribunaux du travail qui ont établi la
distinction entre la faute lourde et la faute ordinaire au cours de nombreux
procès qui mettaient cette notion de jeu.
e) Les conventions collectives
L’article 52 du code du travail définit la convention collective comme un
accord ayant pour objet de régler les rapports professionnels entre les
employeurs et les travailleurs d’une même entreprise ou d’un groupe
d’entreprises, d’une ou plusieurs branches d’activités. Nous y reviendrons plus
loin.
f) Le règlement intérieur
C’est un ensemble de dispositions établies par des chefs d’entreprises
destinées à préciser « les règles
relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline et aux
prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité nécessaire à la bonne marche
de l’entreprise » article 29 du Code du travail.
Pour éviter les abus de l’employeur, l’article 29 al 3 C.T a atténué le
caractère unilatéral du règlement intérieur en obligeant l’employeur à le
communiquer aux délégués du personnel et à demander le visa de l’inspecteur du
travail.
g) Le contrat du travail
Le contrat de travail occupe une place à part, nous en reparlerons plus
loin
h) La coutume et les usages
C- HIERARCHIE DES REGLES DE DROIT
La notion d’avantage minimum
Les diverses règles de droit du travail n’ont pas la même valeur. Elles
se hiérarchisent. A chacun des degrés de
cette hiérarchie, la règle inférieure ne peut démentir les règles supérieures.
Cette hiérarchie des sources en droit du travail s’établit ainsi qu’il suit au
sommet de la hiérarchie se trouvent les règles internationales (conventions
régulièrement ratifiées) ; vient ensuite l’ensemble des règles écrites du
droit interne elles-mêmes rigoureusement hiérarchisées (constitution, loi
ordinaire, règlement)
Les règles jurisprudentielles sont nécessairement subordonnées à la loi.
La place des conventions collectives est plus délicate : si elles ne
peuvent méconnaître les dispositions d’ordre public des lois et
règlements ; elles peuvent y déroger dans un sens plus favorables aux
travailleurs.
Tout au bas de l’échelle figure le règlement intérieur.
TITRE I- LE CONTRAT DE TRAVAIL
Aux termes de l’article 23 C.T « le
contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s’engage à
mettre son activité professionnelle sous l’autorité et la direction d’un employeur,
en contrepartie d’une rémunération »
Le contrat de travail ainsi défini est un contrat synallagmatique, un
contrat conclu intuitu personae et un contrat d’adhésion dont les clauses sont
généralement déterminées par l’employeur, sans que le salarié ait la
possibilité de les discuter.
Cette définition n’étant pas complète, il s’est posé en jurisprudence le
problème de distinction entre le contrat de travail et certains contrats
voisins tels que le contrat de mandat, le contrat de gérance libre et le
contrat de société, car ces contrats comportent tous une obligation de fournir
un service moyennant rémunération
Comme critère permettant d’opter pour une des qualifications possibles la
jurisprudence retient « la
subordination du salarié à celui qui l’emploi ». Dès que cette
subordination apparaît avec certitude, il y a lieu d’en déduire que les parties
sont liées par un contrat de travail, quelque soit le mode de rémunération,
l’horaire du travail ou la dénomination que les parties ont donnée audit contrat.
CHAPITRE I – FORMATION DU CONTRAT
DE TRAVAIL
La forme du contrat de travail est libre ; cependant dans certains
cas le contrat de travail doit être formé par écrit et être revêtu du visa du
Ministre du Travail.
SECTION 1- LES CONDITIONS DE FORME
A- LE PRINCIPE : ABSENCE DE FORME
La forme du contrat de travail est libre (article 23 al C.T). Dès que les
consentements sont échangés, le contrat est formé. Il peut être écrit ou verbal
B- EXCEPTIONS : LES CONTRATS QUI DOIVENT
ETRE ETABLIS PAR ECRIT
-
Les contrats d’apprentissages et d’engagements à
l’essai doivent être constatés par écrit (voir articles 46 et 28 al 2 du Code
du Travail).
-
Tout contrat de travail stipulant une durée supérieure
à 3 mois ou nécessitant l’installation d’un travailleur hors de sa résidence
habituelle doit être constaté par écrit, avec ampliation à l’inspecteur du
travail du ressort (article 27 al 1 C.T).
-
Le contrat de travail concernant un travailleur de
nationalité étrangère doit également être constaté par écrit et doit avant tout
commencement d’exécution être visé par le Ministre du Travail (art. 27 al 2
C.T). Il en est de même de son renouvellement (art. 25 al 2 C.T). Si le visa
est refusé, le contrat de travail est nul de plein droit. Si le Ministre n’a
pas fait reconnaître sa décision dans les 2 mois consécutifs à la demande de
visa, ce dernier sera réputé avoir été accordé (art. 27 al 3 & 4 C.T)
-
Le contrat de travail temporaire d’un travailleur
temporaire mis à la disposition d’un utilisateur doit être établi par écrit
(art 26(1))
-
Pour chaque travailleur mis à la disposition d’un
utilisateur, un contrat de mise à la disposition doit être établi par écrit
entre ce dernier et l’entreprise de travail temporaire (art 26 (1))
-
Le contrat de tâcheronnat doit être établi par écrit
(art 41 (C.T))
SECTION 2 – LES CONDITIONS DE FOND
Les conditions de validité d’un contrat de travail sont celles posées
d’une manière générale par l’article 1108 du Code Civil ; c'est-à-dire la
capacité des parties, absence d’erreur et de violence.
S’agissant de la capacité, il y a lieu de préciser que l’ordonnance
N°81/02 du 29 Juin 1981 dispose que la femme mariée peut exercer une profession
séparée de celle de son marie avec faculté pour celui-ci de s’y opposé dans
l’intérêt du ménage et des enfants. Le tribunal peut d’ailleurs donner
mainlevée de cette opposition à la demande de la femme, lorsque cette
opposition n’apparaît pas fondée.
CHAPITRE 2 – LES DIFFERENTS TYPES
DE CONTRAT DE TRAVAIL
SECTION 1- LE CONTRAT DE TRAVAIL A
UNE DUREE INDETERMINEE
Il s’agit d’un contrat dont le terme n’a pas été fixé à l’avance. Ce
contrat se caractérise par une faculté de résiliation unilatérale en ce sens
que chacune des deux parties peut le rompre à tout moment et dans certaines
conditions déterminées par la loi. (Art. 25 al (b) C.T)
SECTION 2 – LE CONTRAT DE TRAVAIL
A DUREE DETERMINEE
A- NOTION
« Le contrat de travail à
durée déterminée est celui dont le terme est fixé à l’avance par la volonté des
deux parties ». (Art. 25 al 1 (a) C.T).
Par extension, est assimilé à un contrat de travail à durée
déterminée :
-
Le contrat dont le terme est subordonné à la survenance
d’un évènement futur et certain dont la réalisation ne dépend pas exclusivement
de la volonté des deux parties, mais qui est indiquée avec précision.
-
Le contrat conclu pour un ouvrage déterminé (art. 25 al
(a) C.T)
Par contre ne constitue pas un contrat de travail à durée
déterminée :
-
Un travail temporaire ayant pour objet, soit le
remplacement d’un travailleur absent ou dont le contrat est suspendu, soit
l’achèvement d’un ouvrage dans un délai déterminé nécessitant l’emploi d’une
main-d’œuvre supplémentaire ;
-
Un travail occasionnel ayant pour objet de résorber un
accroissement conjoncturel et imprévu des activités de l’entreprise ou
l’exécution des travaux urgents pour prévenir des accidents imminents,
organiser des mesures de sauvetage ou procéder à des réparations de matériels,
d’installations ou de bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les
travailleurs ;
B- FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE
DETERMINEE
a- Nécessité d’un écrit
Au terme de l’article 27 (1) C.T « tout contrat de travail stipulant
une durée déterminée supérieure à 3 ans ou nécessitant l’installation d’un
travailleur hors de sa résidence habituelle doit être constaté par écrit. Les
parties doivent adresser une ampliation du dit contrat à l’inspecteur du
travail du ressort.
b- Nécessité du visa du ministère du travail
En plus de l’écrit, tout contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée
concernant un travailleur de nationalité étrangère « doit avant tout
commencement d’exécution, être visé par le Ministre chargé du Travail »
(art. 27 (2) C.T). La demande de visa incombe à l’employeur. Si le visa est
refusé, le contrat est nul de plein droit. Si le Ministre du travail n’a pas
fait connaitre sa décision dans un délai de deux mois consécutif à la réception
de la demande de visa ce dernier sera réputé avoir été accordé.
C- Les effets du contrat à durée déterminée
Lorsque toutes les conditions de forme sont remplies le contrat à durée
déterminée produit des effets limités quant à son renouvellement et quant aux
conséquences de sa résiliation.
a- Le renouvellement
Le contrat à durée déterminée va contre le principe de la stabilité de
l’emploi qui est un des principes cardinaux du droit du travail. C’est pourquoi
le législateur a limité au maximum de ce type de contrat. Ainsi il ne peut être
conclu pour une durée supérieure à deux ans et ne peut être renouvelé que pour
la même durée (art. 25 al 1(b) C.T). Lorsqu’il concerne un travailleur de
nationalité camerounaise, ce contrat ne peut être renouvelé plus d’une fois
avec la même entreprise, au terme du premier renouvellement, si les relations
de travail se poursuivent, le contrat se transforme en un contrat à durée indéterminée
(art. 25 (3) C.T).
Les contrats assimilés au contrat à durée déterminée, c'est-à-dire ceux
conclus pour un ouvrage déterminé et ceux dont le terme est subordonné à la
survenance d’un événement futur et certain ne peuvent en aucun cas être
renouvelés (art. 25 al 1 (a) C.T).
Ainsi des contrats à durée déterminée quant aux conséquences de leur
résiliation. Lorsque le contrat à durée déterminé est arrivé à son terme
chacune des parties peut reprendre sa liberté sans avoir à payer à l’autre une
quelconque indemnité, à moins que le contrat de travail ou la convention
collective liant les parties n’ai prévu une clause contraire.
Allant plus loin l’article 38 C.T prévoit également que le contrat à
durée déterminée peut cesser avant son terme en cas de faute lourde, de force
majeure ou d’accord partie constaté par écrit.
Pour les autres conséquences de la résiliation du contrat de travail à
durée déterminée voir le chapitre sur la rupture des contrats de travail.
SECTION 3 – LES CONTRATS DE TRAVAIL
PRECAIRES
A-
TYPOLOGIE ET CAS D’UTILISATION DES
CONTRATS DE TRAVAIL PRECAIRES
L’article 25 al C.T a prévu 3 cas d’utilisation des contrats de travail
précaires.
a- Le contrat de travail
temporaire
Il s’agit d’un cas qu’on peut qualifier d’accidentel et qui peut se
rencontrer dans tous les types d’entreprises. Deux situations peuvent rendre
légitime la conclusion d’un contrat de travail temporaire.
L’absence temporelle ou la suspension du contrat d’un travailleur. Ainsi
l’employeur peut conclure un contrat de travail temporaire pour remplacer un
salarié en congé de maternité ou malade, un salarié appelé sous les drapeaux ou
à exercer une fonction politique ou administrative résultant d’une élection ou
d’une nomination. Un salarié gardé à vue ou mis à pied. Un salarié en congé
d’éducation ouvrière ou un salarié ayant suspendu son contrat de travail pour
suivre son conjoint muté.
b- Le contrat de travail occasionnel
Un contrat de travail occasionnel peut être conclu en vue de résorber un
accroissement conjoncturel et imprévu des activités de l’entreprise ou
l’exécution des travaux urgents pour prévenir des accidents imminents,
organiser des mesures se sauvetages ou procéder à des réparations de matériels
d’installations ou de bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les
travailleurs.
c- Le contrat de travail saisonnier
Des contrats de travail saisonnier peuvent être conclus dans les
entreprises dont les activités sont cycliques ou liées à la variation du climat
et des saisons.
Il s’agit des emplois par nature temporaire. L’activité de l’entreprise
est cyclique lorsque le temps de travail revient chaque année à une même
période et est normalement suivi d’une période d’inactivité. Lorsque ces
conditions sont réunies. L’employeur peut librement conclure des contrats
saisonniers quelque soit le secteur d’activité.
Ces types de contrat sont possibles par exemple dans les sociétés de
transport des marchandises dont les activités sont liées à la praticabilité de
la route, les sociétés hôtelières dont les activités connaissent des hauts et
des bas au gré des saisons touristiques, les exploitations agricoles, les
industries agro-alimentaires…
B- CARACTERE LIMITATIF DES CAS D’UTILISATION
DES CONTRATS DE TRAVAIL PRECAIRES
a- Exposé du principe
Aux termes de l’article 26 (3) C.T, les cas de conclusions des contrats
de travail précaire ci-dessus énumérés sont limitatifs. Par conséquent un
contrat précaire conclu en dehors d’un de ces trois cas est nul.
L’article 26 (3) C.T précise également qu’il ne peut fait appel au
travailleur précaire que pour des « tâches
non durables ». Pour échapper à ce caractère limitatif des cas
d’utilisation des contrats de travail précaires le chef d’entreprise peut avoir
recours aux contrats de travail à durée déterminée.
En effet le législateur camerounais n’a pas délimité le domaine
d’utilisation des contrats à durée déterminée. Il s’est contenté d’en limiter
sa durée ainsi que la possibilité de son renouvellement.
b- Sanction des violations du domaine
d’utilisation des contrats de travail précaires
Quel est le sort d’un contrat de travail précaire conclu en dehors des
conditions d’utilisations énumérées par l’article 26 (3) C.T ?
Le code du travail est muet sur la question. Cependant si on s’en tient
aux principes généraux du droit de travail, on peut affirmer qu’un contrat
conclu en violation du cadre légal d’utilisation des contrats de travail
précaires est réputé avoir été conclu « à durée indéterminée ».
Qui peut invoquer la violation des cas d’utilisation des contrats de
travail précaires ?
La sanction ci-dessus proposée ayant pour but de protéger le travailleur
contre les risques de l’emploi, nous pouvons valablement proposer que seul le
salarié puisse invoquer cette violation. L’employeur est réputé mieux informé
pour éviter de commettre ce genre d’erreur.
C- FORMATION DES CONTRATS DE TRAVAIL
PRECAIRES :
LA NECESSITE D’UN ECRIT
Les travailleurs précaires peuvent être recrutés par une entreprise de
travail temporaire, c’est-à-dire par «
toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la
disposition provisoire d’utilisateurs, des travailleurs qu’elle embauche et
rémunère » (art. 26 (1) & (2)). Le contrat de travail
temporaire d’un travailleur mis à la
disposition d’un utilisateur, doit être écrit (art. 26 (5)). De même « pour chaque travailleur mis à la disposition
d’un utilisateur, un contrat de mise à
la disposition doit être conclu par écrit entre ce dernier et l’entreprise de
travail temporaire » (art. 26 (6)).
L’entreprise utilisatrice de main d’œuvre précaire doit s’assurer au
préalable du Ministère chargé du travail, agrément prévu par l’article 26 (4)
C.T.
D- NECESSITE DE LIMITER LA DUREE DU CONTRAT DE
TRAVAIL PRECAIRE
La mise à la disposition d’un même utilisateur d’un travailleur
temporaire par une entreprise de travail temporaire ne peut être conclue pour
une durée supérieure à un an.
Les autres modalités d’application de ces dispositions du Code du travail
sur le contrat de travail précaire sont fixées par le décret 93/577/PM du 15
juillet 1993.
E- AVENIR DU TRAVAIL TEMPORAIRE
Le travail temporaire introduit dans la législation camerounaise par le
code du travail du 14 Août 1992 va certainement se développer. Nous allons
certainement assister à une multiplication des entreprises fournitures des
services de personnels temporaires ayant pour buts de sélectionner, embaucher,
gérer et rémunérer des travailleurs,
qu’elles détachent auprès des entreprises clientes.
Sur le plan social, cette technique va permettre aux travailleurs qui ne
veulent s’engager que pour un temps limité de trouver un emploi. Aux chômeurs
la formule multipliera les chances de trouver un emploi intermittent.
Sur le plan économique, la formule permettra de dégager rapidement un
personnel d’appoint en fournissant aux entreprises dans l’embarras, le
personnel qualifié qui lui fait épisodiquement défaut soit par suite de
l’instabilité ou de l’absence du personnel, soit en cas de travaux
exceptionnels.
Pour l’employeur le recours aux services des entreprises de travail
précaire leur permet d’échapper aux contraintes qu’impose le régime juridique
du licenciement des travailleurs permanent.
Cependant la pratique va certainement révéler des abus, car la nouvelle
technique triangulaire mettant en présente l’entreprise de travail temporaire,
l’utilisateur et le travailleur intérimaire s’intègre mal dans le schéma
classique des rapports bilatéraux nés du contrat de travail. Il est certain que
le législateur interviendra à bref délai pour remédier à ces abus.
En outre le problème de la responsabilité de l’entreprise de travail
temporaire vis-à-vis de l’entreprise utilisatrice sera certainement souvent
soulevé à l’occasion des fautes commises par le travailleur intermédiaire en
cours de sa mission. Les parties devront prendre soin de régler minutieusement
ces problèmes de responsabilité dans les contrats de mise à la disposition.
SECTION 4- LES FORMES PARTICULIERES DU
CONTRAT DE TRAVAIL : LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE, L’ENGAGEMENT A L’ESSAI,
LE TACHERONNAT & LE CONTRAT DE FORMATION OU DE STAGE
A- LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
a)
Définition
L’article 47 le définit comme celui « par
lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, ou artisan
s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et
complète à une autre personne et par lequel celui-ci s’oblige, en retour, à se
conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui
seront confiés en vue de son apprentissage ». Le travail exécuté par
l’apprenti doit être varié pour qu’il puisse acquérir une formation
professionnelle complète.
L’apprenti doit être âgé d’au moins 14 ans (art. 86 C.T)
Le maître doit être âgé de 21 ans au moins.
Le contrat d’apprentissage doit à peine de nullité absolue être constaté
par écrit (art 46 C.T)
Le décret N°69/DF/287 du 30 juillet 1969 pris en application du code de
1967 avait prévu en annexe un modèle pour l’établissement du contrat
d’apprentissage. L’article 47 du code de 1992 a également prévu qu’un décret
fixera les conditions de fond et de forme ainsi que les effets du contrat
d’apprentissage. En attendant que ce décret intervienne. Il y a lieu
d’appliquer le décret N°69/DF/287 du 30/07/69 susvisé qui avait fait quelques précisions
en ce qui concerne les effets du contrat d’apprentissage.
b) Les obligations des parties
Le maître doit enseigner à l’apprenti progressivement et complètement,
l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat. Il doit
le traiter « en bon père de famille ». Il doit verser à l’apprenti une
allocation dont le montant est au moins égal à :
-
Un 1/3 du S.M.I.G après 6 mois
-
La ½ du S.M.I.G après un an
-
La totalité du S.M.I.G après deux ans
Bien que le
texte ne le précise pas, l’obligation de cette allocation exclut toute
redevance versée par l’apprenti au maître.
L’apprenti doit
à son maître respect et obéissance
c) Fin du contrat d’apprentissage
La durée du
contrat d’apprentissage ne peut être supérieure à 4 ans. Plusieurs évènements peuvent
mettre fin au contrat avant terme :
-
La mort de l’une des parties
-
Le manquement aux obligations du contrat
-
La résiliation judiciaire
-
La faute lourde…etc
A la fin de
l’apprentissage, le Maître doit délivrer à l’apprenti un certificat de fin
d’apprentissage au besoin après un examen devant un jury professionnel.
B- L’ENGAGEMENT A L’ESSAI
L’engament à l’essai est également réglementé par l’article 28 du code du
travail.
a) L’objet
L’engagement à
l’essai permet à l’employeur de juger les aptitudes du travailleur, de le
mettre à l’épreuve et au travailleur d’apprécier les conditions de travail dans
l’entreprise. Il s’agit d’une période incertaine d’observation réciproque.
b) Forme
Aux termes de
l’article 28 al du C.T l’engagement à l’essai doit être stipulé par écrit. Il
peut faire l’objet d’une disposition spéciale du contrat du travail ou
constituer un contrat à part.
c) Durée de la période d’essai
L’engagement à l’essai ne peut porter renouvellement compris que sur une
période maximale de 6 mois. Toutefois en ce qui concerne les cadres, cette
période peut être prolongée jusqu’à 8 mois (art. 28 al 2 C.T).
Les délais de recrutements, de route, de formation et de stage ne sont
pas compris dans la durée de l’essai (art. 28 al 3 C.T).
Le renouvellement ci-dessus visé doit faire l’objet d’un accord entre les
parties, accord manifesté avant l’expiration de la période d’essai initiale. Si
l’engagement à l’essai n’est pas rompu ou renouvelé avant l’arrivée du terme,
il se transforme à la fin de la période d’essai en un contrat définitif qui ne
peut plus être rompu que dans les conditions et dans les formes prévues pour la
résiliation des contrats de travail à durée indéterminée.
Cette limitation de la durée de l’essai a pour but d’empêcher les
employeurs de ne recruter que des travailleurs à l’essai qu’ils peuvent
licencier librement.
d) Effet de la rupture
1) sur les relations du travail
L’engagement à l’essai peut toujours cesser à tout moment par la volonté
de l’une des parties sans que celle-ci soit tenue de respecter le préavis de
résiliation. Cependant les conventions collectives peuvent prévoir un préavis.
2) Sur le droit au voyage
Le rapatriement des travailleurs déplacés est supporté par l’employeur
quel que soit le motif de la rupture (art. 28 al 4 C.T).
C- LE TACHERONNAT
Aux termes de
l’article 48 C.T « le tâcheron est un
sous entrepreneur recrutant lui-même la main d’œuvre nécessaire qui passe avec
un entrepreneur un contrat écrit pour l’exécution d’un certain travail ou
fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire »
b) formation du contrat de tâcheronnat :
nécessité d’un écrit
Aux termes de l’article 48C.T, le contrat de tâcheronnat doit être établi
par écrit. Cet écrit est nécessaire en particulier pour distinguer le contrat
de tâcheronnat des contrats voisins tels le contrat d’entreprise et surtout le contrat
de travail. Si faute d’écrit le tâcheron soutient qu’il était lié à
l’entrepreneur par un contrat de travail, il appartiendra à l’entrepreneur de
rapporter la preuve contraire. S’il ne parvient pas à prouver qu’il s’agit d’un
contrat de tâcheronnat et non d’un contrat de travail, la thèse du contrat de
travail va l’emporter. Les conséquences pratiques de cette solution seront
immenses : seuls les tribunaux de travail seront compétents pour connaitre
des litiges les opposant et seules les règles du droit de travail seront
applicables. Quant au fond, ce tâcheron qui sera reconnu salarié aura pour ses
salaires un privilège par rapport aux autres créanciers de l’employeur. Il aura
également droit aux allocations de la CNPS en cas d’accident de travail, aux
congés payés et autres avantages, au préavis et à l’indemnité de licenciement,
à des dommages intérêts pour licenciement abusif.
Au cas où l’entrepreneur établit l’existence d’un contrat de tâcheronnat,
notamment en utilisant les affiches ci-dessous visées, le travailleur n’aura
droit à aucun des avantages suscités. C’est pourquoi il est important d’établir
le contrat de tâcheronnat par écrit.
c) les obligations des parties
1) les obligations du tâcheron
Le tâcheron est tenu d’informer le tiers par une
publicité permanente car l’article 50 C.T lui fait obligation d’indiquer par
voie d’affiches apposées de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins
et chantiers où il fait exécuter des travaux, ses noms, prénoms, adresse, sa
qualité de tâcheron, le nom et l’adresse de l’entrepreneur qui lui a confié les
travaux, les horaires de travail. Cet affichage est obligatoire même si les
travaux s’exécutent dans les ateliers, magasins et chantiers de l’entrepreneur.
2) les obligations de l’entrepreneur
- Tenir à jour
la liste des tâcherons. L’article 50 C.T fait obligation à l’entrepreneur de
« tenir à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a passé un
contrat »
- Assumer les
obligations du tâcheron à l’égard du travailleur en cas d’insolvabilité du
tâcheron
Lorsqu’un tâcheron non inscrit au
registre de commerce et ne justifiant pas d’une patente en cours de validité
devient insolvable alors qu’il a effectué des travaux dans les ateliers,
magasins ou chantiers de l’entrepreneur ; ce dernier est substitué au
tâcheron en ce qui concerne ses obligations à l’égard des travailleurs (article
49 al 1 C.T)
Par contre lorsque les travaux sont
exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasin ou chantier de
l’entrepreneur, l’insolvabilité du tâcheron ne rend l’entrepreneur responsable
que du paiement des salaires dus aux travailleurs (article 19 (2) C.T).
Pour garantir au maximum le paiement
des droits du travailleur lésé, le code du travail a donné au travailleur une
action directe contre l’entrepreneur (art. 49 al.3).
Ainsi le travail
impayé du fait de l’insolvabilité du tâcheron peut des lors que les conditions
ci-dessus mentionnées sont réunies, poursuivre l’entrepreneur aux fins de
paiement comme s’il était son propre salarié.
d) Absence de sanction en cas de violation
des obligations des parties
La loi n'a expressément prévu aucune sanction contre l'entrepreneur ou le
tâcheron qui violerait une des obligations légales mises à leur charge,
notamment quant à la tenue de la liste des tâcherons et l'affichage. Cependant
la partie qui ne respecte pas les obligations mises à sa charge se prive ainsi
d'un précieux mode de preuve de contrat la liant à l'autre partie,
Le code du
travail n'ayant pas prévu de décret d'application des articles 48,49 et 51 sur
le tâcheronnat, les "sanctions qui peuvent s'avérer nécessaires dans la
pratique seront certainement élaborées par la jurisprudence, du moins en ce qui
concerne les sanctions civiles, compte tenu du principe de la légalité des
incriminations et des peines.
e) Rémunération du travail à la tâche
Aux termes de l'article 63 C.T. "la rémunération d'un travail à la
tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au
travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins
égal à celui du travailleur rémunéré au temps et effectuant un travail
analogue". La loi veut ainsi assurer aux travailleurs un minimum vital.
Pour s'assurer que
tous les travailleurs à la tache sont bien informes du taux de leur
rémunération et pour permettre à l'inspecteur de travail en visite de s'assurer
que le taux légal est respecte, l'article 64 C.T. impose aux chefs d'entreprise
d'afficher dans les lieux de paie, les taux minima de salaire ainsi que des
conditions de rémunération de travail à la tâche ou aux pièces.
D - LE CONTRAT DE FORMATION ET DE STAGE
Certains employeurs ont toujours jugé trop courte la durée de
l'engagement à l'essai qui aux termes de l'article 23 al.2 (b) C.T. est d'une
durée maximale de 8 mois pour les cadres et de 6 mois pour les autres. Pour
contourner cet obstacle légal les employeurs faisaient précéder l'engagement à
l'essai d'une période de formation ou de stage plus ou moins longue. Cette
pratique a été légalisée par le code du travail du 14/O8/1992. En effet aux termes
de l'article 28 al 3 dudit code "les délais de formation et de stage ne
sont pas compris dans la durée de l’essai". Cependant cette disposition
laconique ne donne aucune précision notamment quant au mode de preuve du
contrat de formation, à sa durée et aux possibilités de rémunération.
a) Preuve des contrats de formation et de
stage
En s'inspirant des principes généraux du
droit de travail, on peut affirmer que les contrats de formation et de stage
doivent être nécessairement formés par écrit et qu'à défaut d'écrit, les
parties sont réputées avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
b) Durée des contrats de
formation et de stage
Ces contrats ne peuvent être conclus à
durée illimitée. A notre avis leur durée peut être limitée à la durée maximale
prévue pour l’engagement à l’essai, c’est-à-dire de 8 mois pour les cadres et
de 6 mois pour les autres.
c) Rémunération pendant la période de formation
ou de stages
Le problème de mode de rémunération
est plus complexe : si le principe de la rémunération de la période de
formation et de stage est indiscutable, il reste à déterminer le taux de cette
rémunération. Si certains chefs d'entreprise donnent aux stagiaires une
rémunération correspondant à celle qui leur aurait été due s'il s'agissait d un
contrat de travail, la majorité des employeurs versent aux candidats à l'emploi
partie à un contrat de formation ou de stage une rémunération forfaitaire. En
ce qui concerne les ouvriers et les employés, les chefs d'entreprise peuvent
s'inspirer de la convention collective des entreprises des T.P. & Bâtiments
du 16 Juin 1976 sur le contrai d'apprentissage, il résulte de l'article 16 de
cette convention collective que l'apprenti perçoit après 6 mois une allocation
égale à 1/3 de son salaire de première catégorie. Apres un an cette allocation
est portée à la moitié et après deux ans à !a totalité dudit salaire.
d) Rémunération pendant la période de formation
ou de stages
Le contrat de
formation est essentiellement précaire. Le chef d’entreprise peut le rompre à
tout moment sans préavis et sans dommages intérêts. Le stagiaire peut également
à tout moment reprendre sa liberté
TITRE II - EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Comme tout contrat synallagmatique, le
contrat de travail fait naître à la charge de chacune des parties un certain
nombre d'obligations :
SECTION I - LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR :
A PROCURER
LE TRAVAIL DANS CERTAINES CONDITIONS
L'employeur doit fournir au travailleur
le travail correspondant à la fonction pour laquelle il a été embauché.
Dans certains cas, le travailleur peut
légitimement refuser d'exécuter les tâches ne correspondant pas à sa formation,
sauf nécessites temporaires de services.
Si aucune possibilité de mutation n'a été
prévue au contrat, l'employeur ne peut imposer la mutation Le travailleur peut s'y opposer et la rupture
du contrat serait imputable à l'employeur.
L'employeur doit aussi fournir au salarié ; certaines conditions de
travail (notamment quant à sa durée, à hygiène et à la sécurité) conformes à la
réglementation en vigueur ; il doit le déclarer à la C N.P.S
B- REMUNERER LE TRAVAIL FOURNI
C'est-à-dire payer les salaires ;
les indemnités et autres avantages au taux prévus par les lois
règlements ; ces salaires doivent
être payés dans les délais prévus par les textes et en totalité
C- TRAITER LE TRAVAILLEUR AVEC DIGNITE
Condition
primordiale pour qu'il puisse exécuter lui-même ses obligations.
SECTION 2- OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR
A- OBLIGATIONS CONCERNANT L'EXECUTION DU
TRAVAIL
Le travailleur
doit exécuter le travail convenu. Il manque à ses obligations en s'absentant
sans raisons ou quand il ne fournit pas le travail correspondant à sa
qualification professionnelle. Il doit faire preuve de conscience professionnelle
en évitant les pertes de temps, la
négligence dans l'entretien du matériel. Le manquement à cette obligation
d'entretien du matériel peut entraîner des sanctions disciplinaires
(avertissement, licenciement mais jamais pécuniaires (interdiction des amendes
par l'article 30 al 1 C.T.).
Le travailleur doit
également obéissance, respect et loyauté (interdiction de divulguer les secrets
de fabrication et de concurrencer son employeur).
B- OBLIGATIONS CONCERNANT LE TEMPS DE
TRAVAIL
a) Ponctualité :
le travailleur doit respecter l’horaire de l’entreprise et se plier à la
formalité de pointage si cette formalité existe
b) Le
travailleur doit respecter la durée de travail. Sauf dans l'agriculture, cette
durée est de 40 heures par semaine. Mais le décret n°95/677/PM du JS Décembre
1995 considère, comme équivalentes, 45 heures pour le personnel hospitalier,
hôtelier, de vente au détail et de coiffure, 54 heures pour les employés de maison,
56 heures pour les gardiens. Le nombre d'heures hebdomadaires doit être reparti
sur 6 journées au maximum pour laisser libre chaque semaine au moins 2-4 heures
consécutives de repos. Le salarié a également droit à une journée entière ce
congé les jours fériés et chômes.
Le repos hebdomadaire doit obligatoirement
être pris et ne peut en aucun cas être remplace par une indemnité
compensatrice. Il se prend en principe le dimanche. Mais par dérogation à ce
principe, les arrêtés n° 14 du 18 Juin 1 °6S et n° 22 du 27 Mai 1969 énumèrent
les établissements et services pouvant donner le repos hebdomadaire en un au pire
jour que le dimanche.
C- OBLIGATION D'EXECUTER LES HEURES
SUPPLEMENTAIRES
Mais même quand les heures supplémentaires
sont autorisées par l’inspecteur du travail dans les limites du maximum fixé
par décret (art 80 al 4 C.T). Elles ne peuvent jamais entraîner la suspension,
ni la réduction du repos hebdomadaire qui est nécessairement de 24 heures
consécutives.
SECTION 3 - SANCTIONS DES OBLIGATIONS
A- POUR LE TRAVAILLEUR
La sanction peut aller de l’avertissement
verbal au licenciement pour faute en passant par la mise à pied de 1 à 8 jours.
Au cas où la faute du travailleur constitue en elle-même un délit (vol ;
abus de confiance) la sanction disciplinaire peut se doubler d’une sanction
pénale.
B-POUR L'EMPLOYEUR
L’inexécution ou la mauvaise exécution du
contrat de travail par l’employeur est également sanctionnée. Ainsi le non
respect du salaire minimum est pénalement réprimé. De même ; le code
énuméré dans son titre 10 les pénalités encourues par les auteurs d’infractions
à ces dispositions.
TITRE III - LES MODIFICATIONS ET LA
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 - LES MODIFICATIONS DU CONTRAT
DE TRAVAIL
Certains événements peuvent se produire et
avoir pour conséquence la modification de la situation contractuelle ayant
initialement lié les parties. Il s’agit des évènements entraînant les
modifications des conditions contractuelles d’une part, et des modifications
dans la situation juridique de l’employeur d’autre part.
SECTION 1 - LES MODIFICATIONS DES
CONDITIONS CONTRACTUELLES
Aux termes de l’article 1134 du CODE
CIVIL "les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui ont ceux qui les ont faites".
Cette disposition signifie que les contrats s’imposent aux parties, que les
parties doivent le respecter. Cependant il ne faut pas en déduire que la loi
contractuelle est intangible et ne peut en aucun cas faire l'objet des modifications
ultérieures. Bien au contraire, dans certains cas comme en Droit du Travail les conditions contractuelles initiales sont
appelées à évoluer en raison des divers impératifs lies au fonctionnement de
l'entreprise Qu'arrivera t-il si l’une des parties refuse la modification
proposée par l'autre ? Selon quelle procédure doit s'effectuer cette
modification? La réponse à certaines questions diffère selon que le problème est posé en période d'activité
normale de l'entreprise ou que les parties ont dû y avoir recours afin d'éviter
un licenciement pour motif économique
A- LES MODIFICATIONS DES CONDITIONS
CONTRACTUELLES
EN PERIODE NORMALE D'ACTIVITE
Aux termes de l'article 42 al 2 C.T.
"Le contrat de travail peut, en cours d’exécution, faire l'objet d’une
modification à l'initiative, de l'une ou de l'autre partie.
(a) Si la
proposition de modification émanant de l'employeur est substantielle et qu’elle
est refusée par le travailleur, la rupture du contrat de travail pouvant en
résulter est imputable à l'employeur Elle n'est abusive que si la modification
proposée n'est pas justifiée par l'intérêt de l’entreprise.
(b) Si la
proposition de modification émanant du travailleur est substantielle et qu'elle est refusée par l'employeur, le contrat,
dans ce cas, ne peut être rompue qu'à la suite d'une offre de démission du
travailleur
a- Modifications à l’initiative de l’employeur
1- Modification des clauses non
substantielles
II s'agit des clauses qui n'ont pas été déterminantes pour la partie
concernée au moment de la formation du contrat de travail, ou des clauses qui
n'entraînent pas une aggravation anormale des conditions de travail ou encore des
modifications qui entraînent peu d'incidence sur les conditions d'emploi du
salarie. C’est le cas des modifications portant sur les horaires de travail si
l'employeur est resté dans le cadre des 3 combinaisons prévues par le décret n°
95/677/PM du 18 Décembre 1995.
L'employeur peut
modifier unilatéralement l'une quelconque de ces clauses du contrat Le salarié
n'est pas en droit de refuser ces modifications. Son éventuel refus sera une démission lui faisant perdre le
droit aux différentes indemnités prévues en cas de licenciement, même si son employeur a été conduit à sanctionner sa désobéissance
par son licenciement.
2) Modifications des clauses substantielles
Une modification est substantielle
lorsqu'elle porte sur une clause du contrat jugée déterminante, essentielle par
la partie concernée au moment de la formation du contrat de travail. Les tribunaux
recherchent si la clause litigieuse a
été déterminante au moment de la formation du contrat de travail. Un autre
critère consiste à rechercher si la clause à modifier porte sur un élément
important du contrat ou si elle entraîne une aggravation anormale des
conditions de travail. Ainsi sont des modifications substantielles celles
portant sur les salaires, le lieu de travail, la fonction, etc...
Si en vertu de
son pouvoir de direction l'employeur peut modifier les conditions d'exécution
du travail sans l'accord du travailleur concerné, il n'en est pas de même pour
les modifications des éléments substantielles. Il ne peut modifier les clauses
substantielles du contrat de travail qu'après avoir obtenu l'accord du salarié
Mais même en présence d’un refus opposé par le salarié à la modification
d’une clause substantielle ; la rupture du contrat de travail qui s’ensuit
peut être justifiée par l’intérêt de l’entreprise. Dans ce cas on dit que le
licenciement est « imputable à l’employeur » (art. 42 alinéa 2 (a)).
Par contre si
l'employeur impose au salarié une modification unilatérale dans le but de le
nuire (pour des raisons étrangères au
fonctionnement de l'entreprise) le licenciement qui s'ensuit est abusif
b- Les modifications à l'initiative du
salarie
Les cas de
modifications à l'initiative du salarié sont plus rares : l'employé qui est lié
au chef d'entreprise par un lien de subordination hiérarchique ne peut imposer
à ce dernier une modification des conditions contractuelles
Néanmoins, le
chef d'entreprise ne peut pas déduire de son refus à la démission du salarie, car aux termes de
l’article 42 al 2{b) C.T., "le contrat, dans ce cas, ne peut être rompu
qu'à la suite d'une offre de démission du travailleur".
B - LES MODIFICATIONS AYANT POUR BUT
D'EVITER UN LICENCIEMENT
POUR MOTIF ECONOMIQUE
POUR MOTIF ECONOMIQUE
En raison
des mutations structurelles ou conjoncturelles de son entreprise ou en raison
des difficultés économiques rencontrées, l'employeur qui envisage un
licenciement économique doit tenter de l'éviter. A
Cette fin, il doit chercher toute
autre solution. Cette autre solution peut consister en la modification de
certaines clauses du contrat de travail. Ces modifications sont légitimes si
elles ont été dictées par certaines circonstances prévues par la loi si elles
ont été décidées aux termes de la procédure prévue par l'article 40 C.T.
a- Domaine de la modification du contrat de
travail pour raison économique
Le contrat de travail peut être modifié
pour divers motifs inhérents, non à la personne du travailleur, mais à la
situation de l'entreprise ; suppression ou transformation d'emploi due à des
mutations technologiques ou à des restructurations internes ; suppression de
poste consécutive à des difficultés économiques etc.. Cette modification peut
concerner la plupart des clauses du contrat, même certaines clauses
substantielles : réduction des heures de travail, organisation du travail par
roulement ou à temps partiel, réaménagement des primes, indemnités et avantages
de toute nature voire réduction des salaires.
Sauf en ce qui concerne la mise au chômage
technique pour laquelle la durée maximale est de 6 mois, la loi n’a pas limité la durée
de validité des mesures modifiant le contrat de travail. Mais elle impose aux
parties de préciser la durée de validité de ces mesures.
b- Procédure de la modification de contrat
de travail
Les modifications ci-dessus spécifiées doivent être prises au sein d'une
commission composée de l'inspecteur du travail du ressort, des délégués du
personnel et de l’employeur.
Cette commission
est convoquée par l'employeur. La durée de ces négociations ne peut excéder 30
jours. Si à l'issue de ces négociations les parties parviennent à un accord,
cet accord doit être constate par un procès-verbal signé par les parties et par
l'inspecteur du travail. Ce procès-verbal doit préciser les mesures retenues et
la durée de validité de ces mesures. Lorsqu'elles sont régulièrement prises,
ces mesures s'imposent à tous. Par conséquent, si un travailleur refuse par
écrit de les accepter, il peut être licencié après paiement du préavis et au
cas où il remplit les conditions d'attribution, de l'indemnité de licenciement.
SECTION 2 - LES MODIFICATIONS DANS LA
SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR
Aux termes de l'article 42 al 1 (a) C.T « s’il survient une
modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par
succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les
contrats de travail en cours au jour de la modification subsister entre le
nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise"
Ce texte a pour
but de sauvegarder au maximum l'emploi de garantir aux salariés la stabilité de
leur emploi. Ce but protectionniste justifie la dérogation au principe légal
selon lequel les contrats n'on; d'effets qu'à l'égard des parties et ne peuvent
ni profiter, ni nuire aux tiers.
Le maintien des
contrats eu cours malgré le changement survenu la situation juridique de
l'employeur s'opère de manière automatique, par l'effet de la loi. Il convient
d'analyser le domaine et la portée de ce principe
A- CONDITIONS D’APPLICATION DU PRINCIPE DE
MAINTIEN DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS
L’énumération donnée par l’article 42 al 1 (a) C.T n’as pas un caractère
limitatif : le principe du maintien des contrats s’applique dans les cas
où il existe un lien de droit entre les employeurs successifs (vente, fusion,
succession ou tout acte juridique qui organise la transmission).
Ainsi, il
s'applique aux situations suivantes
- Changement de
direction
-
Location-gérance
- Reprise par le
propriétaire en fin de location
- Absorption
-
Nationalisation
- Privatisation.
Ce texte s'applique-il au cas où deux concessionnaires sa suivent pour
assurer un service qui leur est confié par un tiers? Par exemple une société de
nettoyage B a été chargée d'effectuer à partir de 1er Février 1995 le nettoyage
des bureaux d'une société à la place d'une autre société de nettoyage A. La
société B refuse de prendre à son service une personne employée dans la société
A. La personne ainsi refusée peut-elle valablement se plaindre en justice contre
la société B qui a pris la relève de son ancien employeur ? En d'autres
termes le nouveau concessionnaire peut-il sans risque de s'exposer au paiement
des indemnités de rupture, refuser de prendre à sa charge les salariés de
l'ancien concessionnaire du même service ?
A votre avis, la seule perte d’un marché ne peut constituer une
modification dans la situation de l’employeur au sens de l’article 42 al 1 (a)
C.T. il faut, dit implicitement l’article 42 al 1 (a) C.T qu’il existe entre
les employeurs successifs un lien de droit pour que les contrats de travail en
cours demeurent.
Autre hypothèse : une association met fin au contrat qui la liait à une
société de nettoyage pour effectuer elle-même le nettoyage de ses bureaux.
Ensuite, l'association refuse de prendre en son service les salariés affectés
antérieurement à cette tâche de nettoyage par la société. Qui doit payer les
indemnités de rupture des salariés ainsi écartés ?
A notre avis la
reprise en gestion directe d'une activité de prestation de service auparavant
confiée à un prestataire extérieur ne constitue pas une modification dans la
situation juridique de l'employeur. Par conséquent c'est h société de nettoyage
qui doit être condamnée au paiement des indemnités de rupture. La jurisprudence
française a d'ailleurs déjà eu à statuer dans ce sens: Cass. Ass. Plénière 16
Mars 1990.
Il convient de
noter que les dispositions de l'article 42 al l ne s'appliquent pas lorsqu'il y
a changement de l’activité de l'entreprise [article 42 al l(b)].
B- PORTEE DU PRINCIPE DU MAINTIEN DES
CONTRATS EN COURS
Aux termes de l'article 42 al l(b) les
travailleurs peuvent exprimer devait l'inspecteur du travail du ressort leur
volonté d'être licenciés avec paiement de leurs droits, avant la modification.
Cette revendication est fondée et l'ancien employeur doit y faire droit
Si le nouvel employeur veut modifier une
clause substantielle du contrat de travail, la démission, qui s'ensuit lui est
imputable.
b- le droit de licenciement subsiste
A notre avis, l'article 42 al 1 ne porte aucunement atteinte au principe
du libre droit de résiliation unilatérale reconnu à l’employeur qui peut
décider souverainement de réorganiser son entreprise l'ancien employeur peut
antérieurement au transfert, procéder à un licenciement (article 40 al 2). Ce
licenciement peut être justifié par la réorganisation projetée. Le licenciement
effectué par le nouvel employeur postérieurement à la modification de la
Situation juridique est assimilable à un licenciement pour motif économique
d'ordre structurel.
Dans tous les deux cas. Il faut respecter la procédure de licenciement
pour motif économique prévue par l'article 40 C.T.
c Réparition des obligations
fiscales entre l’ancien et le nouvel employeur
Nous pouvons affirmer même en l'absence de toute précision législative
que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont le contrat de
travail subsiste de toutes les
obligations qui incombent à l'ancien employeur à la date de la modification. A
ce titre il est responsable des salaires ou accessoires déjà échus, des
indemnités de congé payé afférentes non seulement à l'année en cours mais aux
années antérieures, des primes d'ancienneté, des indemnités de licenciement, des indemnités du
départ en retraite, du certificat de travail .
Cependant
l'ancien employeur reste responsable des dommages-intérêts dus au salarie en
réparation d'un préjudice par lui subi.
CHAPITRE 2 - LA SUSPENSION DU CONTRAT DE
TRAVAIL
Onze (11) cas de
suspension sont fixés par l'article 32 C.T.
- Fermeture de l'établissement
par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux;
- Service
militaire du travailleur ;
- Maladie (non
professionnelle) du travailleur dans la limite de 6 mois ;
- Congés de
maternité ;
- Période de
mise à pied ;
- Congé
d'éducation ouvrière ;
- Accident du
travail et maladie professionnelle ;
- Exercice d'un
mandat parlementaire ou des fonctions de membre de gouvernement (par accord des
parties) ;
- Détention
préventive ou la garde à vue du travailleur,
- Absence du
travailleur appelé à suivre son conjoint ayant changé de résidence habituelle
(seulement pour un y durée de deux (2) ans qui ne peut être renouvelée que
d'accord parties):
- La mise au
chômage technique à la limite de 6 mois au maximum :
Cette énumération
n'est pas limitative car il existe d'autres cas de suspension:
- La force
majeure ;
- Le fait du
prince ;
- Les
intempéries ;
- Une décision
de justice ;
- La fermeture temporaire
de l’entreprise suite d'un conflit collectif du travail qui abouti à un
lock-out ou a la suite de la mise au chômage technique de l'en semble du
personnel.
SECTION 1 - LA SUSPENSION DU CONTRAT POUR
MALADIE
A- CAS DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE
Le terme maladie doit s'entendre d'une façon très large. Il s'agit de
toute interruption pour raison de santé : accident (non professionnel, les
accidents de travail et les maladies professionnelles étant couverts par une
législation spéciale). La maladie doit être constatée par un médecin agrée par
l'employeur ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat.
B- CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE OU
D'ACCIDENT DE TRAVAIL
L’article 32 al 6 C.T dispose que un accident de travail ou une maladie
professionnelle constitue une cause de suspension du contrat de travail. Cette
suspension n’est pas limitée dans le temps comme c’est le cas pour les
accidents et les maladies non professionnelles.
Par conséquent le contrat ne peut être résilié quelle que soit la soit la durée de l’indisponibilité due à un
accident de travail ou de maladie professionnelle. L’employeur est tenu
d’attendre la guérison ou la consolidation des blessures. Le contrat ne peut
cesser que si un médecin a constaté l’incapacité permanente totale de la
victime.
SECTION 2 – SUSPENSION POUR
RAISONS FAMILIALES
Certains évènements de la vie du salarié
telles que la maternité, la mutation du conjoint ont pour effet de suspendre
son contrat de travail.
A- LE CONGE DE MATERNITE
Toute femme enceinte dont l'état fait l'objet d'une constatation médicale
peut rompre son contrat, sans préavis et sans avoir de ce fait à verser
l'indemnité compensatrice de préavis. Pendant cette période, l'employeur ne
peut rompre le contrat de travail de l'intéressée du fait de la grossesse.
Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité de quatorze (14) semaines
qui commence quatre (4) semaines avant la date présumée de l'accouchement. Ce
congé peut être prolongé de six (6) semaines en cas de maladie dûment constatée
et résultant, soit de la grossesse, soit des couches. Pendant la durée de ce
congé, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail de l'intéressée.
Outre les diverses prestations prévues par la législation sur la
protection sociale et familiale, la femme a droit, pendant le congé de
maternité, à la charge de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, à une
indemnité journalière égale au montant du salaire effectivement perçu au moment
de la suspension du contrat de travail Elle conserve le droit aux prestations
en nature.
B- LE CONGE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
"Dans la
limite de 10jours par an, des permissions exceptionnelles d'absence payées, non
déductibles du congé annuel, sont accordées au travailleur à l'occasion
d'événements familiaux touchant son propre foyer" (art. 89 al 4 C.T.). Les
événements familiaux concernés sont déterminés par le Décret n°75/29 du 10
Janvier 1975;
- mariage du
travailleur... 3 jours ;
-mariage d'un
enfant... 3 jours ;
- accouchement
de l'épouse du travailleur... 3 jours ;
- décès du père,
de la mère, du conjoint, d'un enfant ...
3 jours.
Ces permissions
exceptionnelles étant payées et non déductibles du congé annuel, il ne s'agit
pas d'une suspension du contrat de travail Mais les permissions exceptionnelles
demandées au-delà de cette limite peuvent au choix du travailleur, soit être
déduites du congé annuel, soit constituer des permissions d'absence non payées.
C'est dans ce cas que l'on parle de la suspension du contrat de travail pour
événements familiaux.
C- LE CHANGEMENT DE RESIDENCE
Lorsqu'un travailleur est
appelé à suivre son conjoint ayant changé de résidence habituelle, son employeur
devrait pouvoir le muter. Cependant cette mutation est souvent impossible. Dans
ce cas si le travailleur le lui demande l'employeur est tenu de suspendre son
contrat de travail pendant une durée de deux ans Cette durée peut
éventuellement être renouvelée d'accord parties (art. 32 al 2 C.T.) Cette
disposition introduite par le code du 14 Août 1992 est protectrice des intérêts
des femmes mariées qui jusqu'ici étaient tenues de démissionner de leur emploi
pour aller rejoindre leur époux ayant changé sa résidence habituelle.
SECTION 3 - SUSPENSI0N POUR RAISONS LIEES
AU CONTRAT DE TRAVAIL A- LA MISE AU CHOMAGE TECHNIQUE
L'article 32 définit le chômage technique comme une "interruption collective du travail, totale
ou partielle du personnel d'une entreprise ou d'un établissement résultant soit
des causes accidentelles ou de force majeure, soit d'une conjoncture économique
défavorable".
Le chômage technique ne peut être décidé que pour une durée maximale de 6
mois. Cette cause de suspension doit être décidée par une commission tripartite
composée des délégués du personnel, de l'employeur et de l'inspecteur du
travail (article 40 (3) C.T). Si un travailleur refuse par écrit d'être mis au
chômage technique décidé par cette commission, il peut être légitimement
licencié après préavis et paiement de l'indemnité de licenciement s'il remplit
les conditions d'attributions de cette indemnité.
B- LA GREVE OU LE LOCK-OUT
« La grève est le refus collectif et concerté
par tout ou partie des travailleurs d’un établissement de respecter les règles
normales de travail en vue d’amener l’employeur à satisfaire leurs réclamations
ou revendications » (art. 157 al 4 C.T)
Elle constitue une cause de suspension du contrat si elle survient après
l'échec de la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue et organisée par
les articles 158 à 165 C.T. Mais les travailleurs qui se livrent à une grève en
violation d'un procès-verbal de conciliation ou d'arbitrage ou sans avoir eu
recours à cette procédure commettent une faute lourde susceptible d'entraîner
la résiliation de leur contrat de travail
"Le lock-out est la fermeture
d'un Établissement par l'employeur pour faire pression sur les travailleurs en
grève ou qui menacent de faire grève" (article 157 al 5 C.T). Il
constitue aussi une cause de suspension du contrat si l'employeur y a recours
après échec de la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue et organisée
par les articles 158 à 165 C.T.
L'employeur qui procède à un lock-out au mépris des dispositions d'un
procès-verbal de conciliation ou d'arbitrage ou sans avoir recours à cette
procédure s'expose à une amende de 20.000 à 100.000 F; en outre il peut se voir
condamner à payer aux salariés le salaire correspondant aux journées de travail
non effectuées.
SECTION 4 - SUSPENSION POUR RAISONS
DISCIPLINAIRES
A- LA MISE A PIED
En raison de son
pouvoir disciplinaire, l'employeur peut infliger au salarié une mise à pied
entraînant la privation des salaires. Aux ternies de l'article 30 C T., cette
mise a pied est nulle et de nul effet si les conditions suivantes ne sont pas
simultanément remplies
- Etre d'une
durée maximale de huit (8) jours ouvrables, déterminée au moment même où cl le
est prononcée:
- Etre notifies
au travailleur par écrit avec indication des motifs pour lesquels elle a été
infligée ;
- Etre
communiquée dans les quarante-huit (48) heures à l'inspecteur du travail du
ressort.
B- LA DETENTION PREVENTIVE OU LA GARDE A VUE
La détention préventive ou la garde à vue
est en principe un cas de suspension du contrat de travail si elle aboutit à un
non-lieu ou à une relaxe. Cependant ce principe doit être nuancé. Lorsque la
décision du tribunal devient définitive, la situation du travailleur est
la suivante :
- Si le
travailleur est condamné à une peine le mettant dans l’impossibilité de
continuer l'exécution de ses obligations pour des faits révélant une moralité
douteuse, son contraitde travail peut être rompu à compter de la date de son
arrestation.
- Si la détention
préventive dure trop longtemps, par exemple au delà de 8 mois, il peut être
remplacé.
- Si le
travailleur est relaxé dans un délai raisonnable, il doit être réintégré s'il
était détenu pour un mobil politique ou s'il s'est avéré qu'il a été arrêté à
tort.
- Malgré la
relaxe à bref délai, le travailleur précédemment; détenu peut être licencié
pour perte de confiance, lorsque les faits pour lesquels ii a été détenu (liés
ou non à l'exécution du contrat de travail) révèlent à son encontre un défaut d'honorabilité
incompatible avec les fonctions qu'il assume ou lorsqu'une forte présomption de
culpabilité pèse sur lui.
- Si le
travailleur a été incarcéré sur plainte de l’employeur déposée contre lui et
s’il estime avoir été poursuivi injustement, il est en droit de poursuivre son
employeur pour dénonciation calomnieuse (art 304 du Code Pénal)
SECTION 5 - LA SUSPENSION POUR CONVENANCE
PERSONNELLE
A- LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION
a- Nature
En application
de l'article 91 C.T les travailleurs et apprentis désireux de participer à des
stages exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière, à la formation syndicale
peuvent demander un congé. Ces stages doivent être organisés soit par des
centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues
comme représentatives sur le plan national, soit par des organisations, des
instituts ou organismes spécialisés agréés à cet effet par le Ministre chargé
du travail.
b- Durée
La durée du
congé de formation est fixée d’accord parties selon la nature de la formation.
Cette durée peut être fractionnée.
c- Effets du congé individuel de formation
sur le contrat Je travail
Pendant ce congé
le salarié perd toute rémunération. Cependant la durée de son congé de
formation ne peut être imputée sur celle de son congé annuel. De même si ce
congé n'excède pas 18 jours ouvrables, sa durée est assimilée, pour le calcul
des congés payés, le droit aux prestations familiales et le calcul de
l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, à une période de travail effectif,
(article 91 al 2 C.T.).
B- L'EXERCICE DES FONCTIONS POLITIQUES OU
ADMINISTRATIVES
Lorsque le
travailleur est élu ou nommé à des fonctions politiques ou administratives, il
peut demander à son employeur la suspension de son contrat de travail. Si l’employeur
accepte sa demande, son contrat est suspendu soit jusqu’à la fin de ses
nouvelles fonctions soit pendant une durée fixée d’accord parties.
SECTION 6 - SUSPENSION POUR RAISONS
CIVIQUES
A- L'APPEL DE L'EMPLOYEUR SOUS LES DRAPEAUX
Lorsqu'à la
suite du départ de l'employeur sous les drapeaux quel qu'en soit le motif
l'établissement est fermé, les contrats de travail en cours sont suspendus.
B- LE SERVICE MILITAIRE DU TRAVAILLEUR
Pendant que le
travailleur effectue son service militaire ou pendant qu'il est appelé sous les
drapeaux, son contrat de travail est suspendu.
CHAPITRE 3 - L'INDEMNISATION DL TRAVAIL EN
CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En règle générale, aucun salaire n'est dû en cas d'absence du travailleur
sauf accord des parties ou disposition non particulière des Conventions
Collectives les liant (article 61 al 3 C.T.). Cependant dans les cas de
suspension le contrat de travail continue d'exister, bien que les parties
soient dispensées momentanément de remplir certaines de leurs obligations.
Cette particularité a amené le législateur à intervenir pour que pendant
la période de suspension la rémunération soit maintenue en totalité ou en
partie. Dans ce cas on ne parlera plus de salaire mais d’indemnité.
SECTION 1 - LES CAS D'INDEMNISATION PREVUS
PAR LECODEDU TRAVAIL
A- LE PRINCIPE DE L'INDEMNISATION
Aux termes de
l'article 33 al 1 C.T. donnent droit au versement d'une indemnité :
- la fermeture
de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux;
- La durée du
service militaire du travailleur ou son rappel sous les drapeaux
- l'absence du
travailleur due à une maladie ou à un accident non professionnel.
B- LE MONTANT DE L’INDEMNISATION
a- cas où les
parties sont liées par un contrat à durée indéterminée
Pendant la
suspension d'un contrat de travail a durée indéterminée, l'employeur est tenu
de verser au travailleur une indemnité qui est égale :
* Soit à
l'indemnité de préavis lorsque la durée de l'absence est égale ou supérieure à
celle du préavis :
* Soit à la rémunération
à laquelle le travailleur aurait pu prétendre pendant l'absence lorsque la durée
de celle-ci est inférieure à celle du préavis (article 33 al 1 C.T.)
b- Cas où les parties sont liées par un
contrat à durée déterminée
Lorsqu'un
contrat à durée déterminée est suspendu pour une des 3 raisons énumérées
ci-dessus, l'indemnité est allouée dans les mêmes conditions qu'en matière de
contrat de travail à durée indéterminée. Mais la durée du préavis à prendre en
considération est celle fixée pour les contrats à durée indéterminée.
L'ancienneté des services est appréciée à compter de l'origine du contrat en cours "Dans ce cas la suspension ne peut
avoir pour effet de proroger le terme du contrat initialement prévu" (art.
31 al 2 C.T).
SECTION 2 - LES CAS D'INDEMNISATION PREVUS
PAR DES TEXTES PARTICULIERS
A- LE PRINCIPE DE L'INDEMNISATION
Donne également droit à une indemnité :
- La mise au
chômage technique conformément aux dispositions de la convention collective
liant les parties. ou à défaut conformément à l'arrête que le Ministre chargé
du travail prendra en application de l'article 33 al 3 C.T..
- Le congé de
maternité conformément à la loi n° 67/LF/07 du 12 Juin 1967 instituant un code
des prestations familiales.
- Les accidents
de travail et les maladies professionnelles conformément à la loi n° 77/11 du
13 Juin 1977 portant réparation et prévention des accidents de travail et des
maladies professionnelles, (art. 2l et suivants C.T)
B-LE MONTANT DE L'INDEMNISATION
Les femmes salariées perçoivent une indemnité journalière pendant la
période de suspension de leur contrat de travail prévue à l'occasion de
l'accouchement Cette indemnité est égale à la moitié du salaire effectivement
perçu au moment de la suspension du contrat de travail, ou à la moitié du plafond
fixé par la réglementation en vigueur pour le calcul des cotisations à verser
par les employeurs à la CNPS, si le salaire perçu excède ledit plafond. Elle
est portée au 2/3 de la rémunération ainsi calculée lorsque la femme salariée
bénéficiaire a déjà donné naissance à deux enfants ouvrant droit, au moment de
la suspension du contrat, aux allocations familiales (prévues par la présente
loi). (Articles 25 al et 4 Loi n°67/LF/7 du 12 Juin 1967 instituant un code des
prestations familiales)
En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la victime ou
ses ayants droit bénéficie des indemnités suivantes :
- Une indemnité
journalière égale aux 2/3 de la rémunération journalière de la victime pendant
toute la période d'incapacité de travail qui précède, soit la guérison
complète, soit la consolidation de la blessure, sou la date de reprise de
service ou de décès ;
- En cas
d'incapacité permanente totale la victime, a droit à une rente d'un montant
mensuel égal à 85% de sa rémunération mensuelle moyenne (article 22 n°77/l 1 du
13/07/1977).
Ces indemnités sont à la charge de
la CNPS mais la rémunération de la journée complète de travail au cours de
laquelle l’accident est intervenu intégralement à la charge de l’employeur
(art. 21 loi précitée).
TITRE IV- LA REPRESENTATION OUVRIERE
Le personnel de
l'entreprise est représenté par les délégués du personnel et les syndicats.
CHAPITRE I - LES DELEGUES DU PERSONNEL
L'institution
fait l'objet des articles 122 à 130 C.T qui donnent le principe de leur désignation,
de leur mission et de leur protection.
A - DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL
Aux termes de l'article 122 alinéa 1 C.T des délégués du personnel sont
obligatoirement élus dans les établissements installés sur le territoire
national, quelle qu'en soit la nature et quel que soit l'employeur, public ou
privé, laïc ou religieux, et vil ou militaire, où sont habituellement occupés
au moins vingt (20) travailleurs relevant du champ d'application de la loi n°
92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail .
L'arrêté n° 019/MTPS/SJ du 26 Mai 1993 pris en application de l'article
125 du Code du Travail fixe le nombre de délégués à élire et leur répartition
en collège, les conditions exigées pour être électeur et éligible, les
modalités de l'élection, le modèle du procès-verbal d'élection que l'employeur
est tenu de faire parvenir à l'inspecteur du travail au ressort, les conditions
dans lesquelles les délégués du personnel sont reçus par l'employeur ou son
représentant ainsi que les moyens mis à leur disposition et les conditions de
révocation d'un délégué par le collège ce travailleurs qui l'a élu Ce texte
stipule également que :
-le nombre de
délégués varie de 2 (pour 20 à 50 travailleurs) à 6 (pour 500 à 1000
travailleurs (augmenté d'une moitié par tranche supplémentaire de 500
travailleurs ;
-- les élections
ont lieu tous les 2 ans pour l'ensemble du territoire ;
- les électeurs
sont répartis en deux collèges : manœuvres, ouvriers, employés d'une part ;
agents de maîtrise, cadres, ingénieurs et chefs de service d'autre part
- ne sont éligibles
pour un collège électoral déterminé que les travailleurs inscrits comme
électeurs dans ce même collège.
Aux termes de l’article 123 C.T sont
électeurs à l’exception du chef d’établissement, les travailleurs des deux
sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et ayant travaillé dans l’entreprise
pendant six (6) mois au moins.
L'alinéa 2 du texte précité dispose que sont éligibles, les électeurs
âges de vingt (20) ans révolus, sachant s'exprimer en français et en anglais,
ayant travaillé sans interruption dans l'entreprise pendant douze (12) mois au
moins. Sont exclus dans ce cas le chef d'établissement, son conjoint, ses
ascendants ainsi que ses alliés au même degré (article 123 alinéa 3)
Le délégué du personnel est élu pour deux (2) ans et est rééligible (l’article
122 al 3). En cas de perte de son mandat par décès, démission, révocation,
changement de catégorie professionnelle entraînant un changement de collège,
résiliation du contrat de travail ou par perte des conditions requises pour
l'éligibilité, le délégué titulaire est remplacé par son suppléant jusqu'à la
fin de son mandat (article 127 C.T.).
Toutes les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité des
délégués du personnel ainsi qu’à la régularité des opérations électorales sont
de la compétence du tribunal de première instance territorialement compétent
(article 126 C.T)
B - LEUR MISSION
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs
toutes les réclamations individuelles ou collectives, chaque salarié ayant la
faculté de formuler lui-même ses réclamations et suggestions à l’employeur de veiller
à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des
travailleurs, de communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles tendant à
l'amélioration de l'organisation du
rendement de l'entreprise (article 125C.T.).
Les rencontres des délégués du personnel avec leurs mandants ont en
principe lieu dans un local que le chef d'établissement doit mettre à leur
disposition. Ils ont en outre le droit de faire afficher les renseignements
qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des travailleurs.
Ils doivent être reçus au moins 3 jours par mois par le chef
d’établissement
Il est tenu au
siège de l'établissement un registre spécial destiné à recueillir les
réclamations et suggestions formulées par les délégués du personnel et les
réponses faites à celles-ci par le chef d'établissement.
Les délégués du
personnel sont sur place des auxiliaires de l'inspecteur du travail à qui ils
doivent signaler les violations des règles d'hygiène et de sécurité du travail.
Les délégués du
personnel dépendent des syndicats ouvriers dans la mesure où les syndicats sont
seuls habiletés à présenter les candidats au premier tour des élections des
délégués du personnel.
C - LEUR PROTECTION
Il faut assurer aux délégués .du personnel le libre exercice de leurs
fonctions et d'autre part éviter leur renvoi de l'entreprise.
Dans l'exercice de ses fonctions, le délégué doit pouvoir consacrer le
temps nécessaire à sa mission. Four cela le chef d'établissement doit lui
laisser des heures de liberté, sans qu'il en patisse dans sa rémunération. Mais
cela dans la limite fixée à 15 heures par mois qui sont payées comme temps de
travail (article 124 al 1 C.T.) et qu'il peut utiliser comme il l'entend.
En tant que salarié, le danger c'est que pour se débarrasser d'un délégué
du personnel trop consciencieux l'employeur ait la tentation de le licencier
sous le moindre prétexte, ou de le faire aussitôt qu'il cesse d'être délégué,
ou de l'empêcher de le devenir. En conséquence, l'employeur doit obtenir
l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail avant tout licenciement
d'un délégué du personnel, d'un ancien délégué du personnel (pendant 6 mois à
compter de l'expiration de son mandat) ou d'un candidat aux fonctions de délégué
du personnel dès la publication des candidatures et pendant une durée de 6
mois. "Tout licenciement effectué
sans que cette autorisation ait été demandée et accordée est nul et de nul
effet (article 130 C.T.).
La réponse de l'inspecteur du travail doit intervenir dans un délai d'un
(1) mois. Passé ce délai l'autorisation est réputée accordée, à moins que
l'inspecteur du travail ne notifie à l'employeur qu'un délai supplémentaire d'un
mois lui est nécessaire pour parachever son enquête (article 130 al. 5 C.T.).
Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut, en attendant la décision
de l'inspecteur du travail, prendre une mesure de suspension provisoire. Si
l'autorisation n'est pas accordée, le délégué est réintégré avec paiement des salaires
afférents à la période de suspension (article- 130 al C T.).
CHAPITRE 2 - LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
A - CREATION
Aux termes de
l'article 3 C.T., les travailleurs et les employeurs sont libres de créer des
syndicats professionnels.
Cependant, il y a lieu de noter que tout syndicat professionnel n'a
d'existence légale qu'à partir du jour où un certificat d'enregistrement lui
est délivré par le greffier des syndicats (article 6 al 1 C.T.). Par
conséquent, les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se
comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré s'exposent à des
poursuites judiciaires (article 6 al 2 C.T.)
B - LE ROLE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Les syndicats
professionnels ont pour objet "l’étude,
la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment
économiques, industriel, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social,
économique, culturel et moral de leurs membres" (article 3 C.T.). En
interdisant expressément toute autre activité qui n'est pas de nature à
promouvoir les objectifs précités (article 3 § 1 C.T.) Le Code du Travail de
1992 a assigné des contours biens précis au rôle que doivent jouer les
syndicats professionnels.
C - L'ADHESION AUX SYNDICATS PROFESSIONNELS
a-
La liberté d'adhésion
Aux termes de l’article 4 al 1 C.T les travailleurs et les employeurs ont
le droit de s’affilier à un syndicat de leur choix.
Cette liberté d'adhésion syndicale est protégée par un certain nombre d'interdiction
à l'égard des travailleurs. Ainsi sont
interdits :
- tout acte de
discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière
d'emploi;
- toute pratique
tendant à subordonner l’emploi d'un travailleur à son affiliation ou à sa non
affiliation à un syndicat ;
-toute pratique
tendant à licencier un travailleur ou à lui causer un préjudice quelconque en
raison de son affiliation ou de sa non affiliation à un syndicat ou de sa
participation à des activités syndicales.
Si le législateur reconnaît le droit
d’adhésion à un syndicat à tout travailleur ou employeur, il soumet son
exercice à certaines conditions.
b-
Conditions d’adhésion à un syndicat
Le travailleur ne peut être membre d’un syndicat que s’il exerce
effectivement une profession salariée au moment de son adhésion (art. 7 al 1
C.T).
Cependant les personnes qui ont
quitté l’exercice de leurs fonctions ou de leur profession après avoir exerce
celle-ci pendant au moins six (6) mois ou qui veulent se consacrer à des fonctions
syndicales ou celles qui sont appelées, à titre professionnel, à des fonctions
prévues par les lois et les règlements peuvent continuer à faire partie d'un
syndicat professionnel (article 1 al 2 C T.).
Tout employé ou employeur ne peut valablement adhérer qu’au syndicat de
sa profession ou de sa branche d’activité (art. 4 1 C.T)
TITRE V- LES ORGANISMES DU TRAVAIL
CHAPITRE l - LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS
DU TRAVAIL
SECTION 1 - L'INSPECTION DU TRAVAIL
A - MISSION
Chaque province est dotée d'une inspection provinciale du travail
représentée au niveau des départements par les inspections départementales du
travail. Les inspecteurs du travail ont une mission de contrôle, de conseil et
de conciliation.
a- Fonction de contrôle
Les abus constatés ont mis en évidence l’unamité des mesures de
protection des travailleurs quand elles ne sont pas assorties d'un contrôle
d'application, assure par des fonctionnaires spécialisés. La mission de contrôle
est donc à l’origine de la création de l'inspection du travail et demeure
encore une de ses tâches essentielles, si non la plus importante,
Le domaine de contrôle est très
vaste. Il embrasse à la fois le contrôle juridique du respect de la
réglementation du travail, et le contrôle technique à propos de l’hygiène et de
la sécurité.
L'inspecteur du travail est assisté dans sa mission par le médecin
inspecteur du travail. Ce contrôle aux multiples aspects doit s'exercer sur
toutes les entreprises quel que soit le nombre de salariés. Quel que soit leur but,
à l'exception des établissements militaires. Pour remplir cette mission de
contrôle, l'inspecteur du travail a de larges pouvoirs. Ainsi aux termes de
l'article 108 C.T. les inspecteurs "munis
des pièces justificatives de leur fonction sont autorisés à pénétrer librement
aux fins d'inspection, sans avertissement préalable, à toute heure de jour et
de nuit, dans tout établissement assujetti an contrôle de l'inspection".
Cela laisse par l'effet de surprise, un caractère de menace constante à leur
contrôle.
En cas de résistance, d’outrage et
de violence, ou de toute forme d’opposition à l’exercice des fonctions de
l’inspecteur du travail, les auteurs sont passibles d’une amende de 1.000.000 à
2.000.000 Frs (art. 169 C.T) et en cas de récidive d’une peine d’emprisonnement
de six (6) jours à six (6) mois (art. 170 C.T)
Au cours de son contrôle, l'inspecteur peut interroger toute personne,
demander communication de tout livre, registre et document. Lorsque l'inspecteur
constate une infraction, il peut adresser une mise en demeure au chef
d'entreprise précisant les infractions ou dangers constatés et fixant les
délais dans lesquels ils doivent avoir disparu. Si à l'expiration du délai imparti,
l'employeur n'a pas déféré à la mise en demeure, l'inspecteur dresse un procès-verbal
d'infraction qu'il transmet au Procureur de la République territorialement
compétent.
Les inspecteurs du travail sont habilités à poursuivre directement en
justice les acteurs d’infraction à la législation du travail. Le procès verbal
de constat d’infraction fait foi jusqu’à preuve de contraire (art. 109 C.T)
b- Fonction de conseil
Le droit du travail ne cesse de devenir toujours plus complexe. Si bien
qu’en dépit de l’adage selon lequel nul n’est sensé ignorer la loi, il arrive
fréquemment que les chefs d’établissements se trouvent en infraction sans que
l’on puisse pour autant mettre leur bonne foi en doute. Dans ce cas, ils ont
davantage besoin d’être éclairé que d’être menacés.
c- Fonction de conciliation
Si en dépit des actions préventives, de
contrôle et de conseil un différend naît, l'inspecteur du travail est charge de
concilier les parties: cette tentative de conciliation est obligatoire
Elle est sanctionnée par un procès-verbal
sur lequel nous reviendrons en parlant des différends individuels de travail, Cette
mission de conciliation est en passe de devenir la tâche la plus importante de
l'inspecteur du travail. Elle aboutit souvent, car selon certaines sources
dignes de foi, les inspecteurs règlent généralement les 3/5 des différends
dont-ils sont saisis, allégeant d'autant les rôles des tribunaux.
B - OBLIGATIONS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
a- Désintéressement
L’article 105 al C.T stipule qu’à fin
d’assurer leur indépendance, il leur est interdit d’avoir un intérêt quelconque
dans les entreprises placées sous leur contrôle
b- Prestation de serment et
commissions
Avant d'entrer en fonction, les inspecteurs du travail doivent prêter le
serment prévu à l'article 106 C.T. devant la Cour d'Appel de leur ressort. Au
vue du procès-verbal de cette prestation de serment. Le Ministre du travail
leur délivre "une commission
d'inspecteur du travail" document qui se présente sous forme d'une
carte mentionnant sa mission.
SECTION 2 - LES SERVICES DE LA MAIN
D'OEUVRE ET DE L'EMPLOI
A - L'ORGANISATION DES SERVICES DE LA MAIN
D'ŒUVRE
Au niveau central, les services de la main d'œuvre sont placés sous
l'autorité d'un directeur assisté d'un adjoint. Au niveau régional , chaque
délégation régionale du travail dispose d'un service de la main d'œuvre.
B - FONCTION
Les services de la main d’œuvre et de l’emploi ont pour principale
fonction le contrôle et le placement. A ce titre, quand un visa est exigé pour
la validité du contrat de travail, c’est à eux qu’il incombe de viser le
contrat.
S'agissant du placement, ils
enregistrent les demandeurs d'emploi, prennent note de leur qualification
professionnelle, de leur expérience et de leur goût... et les aident à obtenir
lorsqu'il y a lieu, une orientation, une formation ou une réadaptation
professionnelle en collaboration avec les organes habiletés à cet effet. Ils
obtiennent des employeurs les informations précises sur les emplois vacants et
dirigent vers eux, les candidats possédant les aptitudes professionnelles
requises.
Le Fonds National de l'Emploi joue également ce rôle de placement, de
formation et de réadaptation.
CHAPITRE II - LES ORGANES CONSULTATIFS DU
TRAVAIL
SECTION 1 - LA COMMISSION NATIONALE
CONSULTATIVE DU TRAVAIL (C.N.C.T.)
La C.N.C.T. a pour rôle d'étudier les problèmes concernant le travail,
l'emploi des travailleurs l'orientation professionnelle, la formation
professionnelle, le placement, les mouvements de main d'œuvre, les migrations,
l'amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale,
les syndicats professionnels.
En outre, il émet des avis, formule des propositions et résolutions sur
la législation et la réglementation intervenue en matière du travail.
Aux termes de l'article (art. 119 al 1 C.T), il est présidé par le
Ministre du travail er composé de 2 membres de l'Assemblée Nationale (1
titulaire et 1 suppléant) 2 membres du Conseil Economique et Social (1
titulaire et 1 suppléant). 2 membres de la Cour Suprême (1 titulaire et 1
suppléant) et d'un nombre égal des représentants (titulaires et suppléants) des
travailleurs et des employeurs nommés par arrêté du Ministre du travail. Elle
se réunit sur convocation du Ministre du travail.
SECTION 2 - LA COMMISSION NATIONALE DE
SANTE ET DE SECURITE DU TRAVAIL
Compte tenu de l'importance croissante du nombre des risques
professionnels et de leurs aggravations, il est institué auprès du Ministre de
l'emploi, une Commission Nationale de Santé et de Sécurité du Travail. Les articles
120 et 121 définissent les attributions et fixent la composition de cette
commission.
TITRE VI - LES SALAIRES
Aux termes de l'article 61 al 1 C.T, le terme salaire "signifie, quels qu'en soient la dénomination
et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalues
en espèces et fixés, sou par accord, soit par des dispositions réglementaires
ou conventionnelles, qui sont dûs en vertu d'un contrat de travail par un
employeur à un travailleur, sait pour le travail effectué ou devant être
effectué, sait pour les services rendus ou devant être rendus".
Le salaire ainsi défini peut revêtir plusieurs formes qu’il convient
d’analyser. En outre le salaire seul moyen de vivre du travailleur et de sa
famille doit être protégé.
SECTION 1 - LES MODALITES DU SALAIRE
A- LE SALAIRE PROPREMENT DIT
Celui-ci se présente sous deux formes essentielles : le salaire au
temps et le salaire au rendement.
a- Le salaire au temps
C’est le salaire
payé sans référence à une production quantitative déterminée. C'est le système
le plus répandu, il présente l’avantage et la sécurité pour le travailleur. Son
inconvénient est qu'il n'incite pas le travailleur à améliorer son rendement.
Il se présente
selon deux modalités, en fonction de la nature du travail, et du rang occupé
par le travailleur dans la hiérarchie professionnelle. Il peut y avoir un
salaire horaire ou mensuel.
b-
Le salaire au rendement
C'est un mode de
rémunération dans lequel le salaire varie en fonction de la quantité de la
production réalisée par un individu ou une équipe dans un temps donné.
B- LES COMPLEMENTS ET ACCESSOIRES DU SALAIRE
a- les indemnités
a- les indemnités
Certaines indemnités représentent les frais avancés par l'employé. Exemple,
pour son transport. Le remboursement est subordonné à un accord individuel ou
collectif.
Il existe également des indemnités qui se substituent au salaire comme
les indemnités de préavis. Elles ne correspondent pas à une période de travail
déterminée. Cependant, elles trouvent leur cause juridique dans les services
fournis par les travailleurs.
Enfin d'autres indemnités sont accordées pour la perte de l'emploi par
exemple l'indemnité de licenciement.
b- Les avantages en nature
Ces avantages en nature ont longtemps joué un rôle essentiel dans une
économie artisanale et agricole. Ils restent courants dans certains secteurs
d'activité où l'on attribue des logements, du carburant ou des véhicules. Ces
prestations en nature ont un caractère exceptionnel car aux termes de
l'article 67 CT "le salaire doit être
payé en monnaie". Ceci met fin à la pratique incompatible avec la dignité du
salarié d'un règlement total ou quasi-total en logement, nourriture ou vêtements.
C - LES PRIMES, GRATIFICATIONS ET
POURBOIRES
1) Les primes se
présentent sous les formes les plus diverses. Elles tendent actuellement à se
multiplier. Il s'agit le plus souvent des primes de rendement, d'ancienneté et
d'assiduité.
2) Les
gratifications sont des sommes d'argent versées par l'employeur pour marquer sa
satisfaction au regard du travail accompli ayant contribué à la prospérité de
l'entreprise, Si les gratifications ont un caractère exceptionnel irrégulier,
l'employeur n'est pas oblige de les maintenir et, elles ne sont pas considérées
comme un élément du salaire. Au contraire, elles deviennent une obligation à
l'employeur quand elles sont versées d'une façon régulière et d'un montant
constant pendant plusieurs années.
3) Les
pourboires : leur originalité vient de ce qu’ils sont payés non par
l’employeur, mais par les clients de celui-ci. A l’origine, ils traduisent la
satisfaction du client, mais dans de nombreuses professions, ils constituent
plutôt l’exécution d’une obligation imposée par l’usage.
SECTION 2 – DETERMINATION DU SALAIRE
a- FIXATION DU SALAIRE
En application de l’article 62 C.T, le Salaire Minimum Interprofessionnel
Garantie (S.M.I.G) est fixé à 23,514 francs
En outre la loi
prévoit que les catégories professionnelles ci les salaires y afférents sont
fixes par voie de négociation dans le cadre des conventions collectives et des
accords d'établissement (article 62 al 2 C.T.). A l'heure actuelle, seuls
quelques secteurs d'activités ont adopté leurs conventions collectives ;
banques, manutention portuaire CAMRAIL.
La loi prévoit qu'à conditions égaies de travail et d'aptitude
professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que
soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession
religieuse (article 61 al 2 C.T.).
B - DETERMINATION DES CATEGORIES
PROFESSIONNELLES
En 1970, la Commission Nationale Paritaire des conventions collectives et
des salaires a adopté la classification professionnelle nationale type. Cette
classification qui est encore en vigueur en attendant l'avènement des accords
prévus à l'article 62 al 2C.T. reparût tous les travailleurs relevant du code
du travail en 12 catégories:
- catégories I à
VI : manœuvres, ouvriers, employés ;
- catégories VII
à IX : agents de maîtrise, techniciens et assimiles ;
- catégories X à
XII : ingénieurs et cadres ;
Cette classification tente de définir chaque emploi et fait correspondre
à celui-ci une catégorie qui devrait être maintenue dans toutes les
professions. Pour définir l'emploi, la classification a tenu compte à la fois
des diplômes et de l'expérience professionnelle.
Au moment de son recrutement, le travailleur don être classé dans l'une
de ces 12 catégories. Chacune de ces 12 catégories est divisée en 7 échelons
dénommés A-B-C-D-E-F-G Les 6 premiers échelons sont des échelons ordinaires
L'échelon G est un échelon exceptionnel .
Le changement de catégorie est subordonné à une nouvelle qualification
professionnelle acquise par un enseignement approprié sanctionné par des
résultats satisfaisants à des épreuves professionnelles, soit par une
expérience professionnelle équivalente. Ainsi un mécanicien auto qui obtient un
C.A.P. de mécanique-auto a droit à une promotion alors qu'il n'aurait pas droit
à cette promotion s'il obtenait un B.E.P.C
Le classement peut être conteste. Dans certains cas, les conventions
collectives ont prévu des commissions de reclassement 11 faut suivre cette procédure.
C'est le cas des conventions collectives du commerce, banques, transports, de
la pharmacie, etc... En général, en cas d'échec de la procédure amiable de
reclassement, la partie qui s'estime lésée peut engager la procédure habituelle
de règlement des différends individuels de travail.
Parfois rien n’est prévu dans la convention collective. Alors le
travailleur qui s’estime mal classé devra suivre la voie ordinaire pour tout
litige individuel de travail.
SECTION 3 - REGIME JURIDIQUE DES CREANCES
DE SALAIRE
Le salaire présente un caractère alimentaire : c'est le revenu qui assure
la subsistance de la presque totalité des salariés. La nécessité pour le
travailleur d'un salaire suffisant, périodique- et régulier est absolument
vital. Engageant sa personne même dans le contrat de travail. Le salarié doit
recevoir en échange les moyens de mener une vie convenable. C’est pourquoi le
législateur a réglemente avec minutie le paiement du salaire, la prescription
de la créance du salaire et a assorti le paiement du salaire des garanties
exorbitantes du droit commun
A - LE PAIEMENT DU SALAIRE
a- Modalités du
paiement
L'ensemble du
salaire doit être payé d'une façon régulière, les intervalles entre chaque
paiement ne pouvant excéder un mois. Toutefois, les travailleurs peuvent sur
leur demande recevoir un bon de 15 jours un acompte portant sur la moitié de
leur rémunération de base, (article 68 al 1 C.T.).
b- Justification du paiement
Le paiement doit être constaté par écrit par la délivrance d’un bulletin
de paie individuel établi en deux exemplaires signés par le salarié. Un des
deux exemplaires du bulletin de paie doit être conservé par l’employeur car il
doit pouvoir le présenter à toute réquisition de l’inspecteur du travail (article
69 al 3 C.T.).
La signature du salarié même sans prestation ni réserve ne l’empêche pas
de demander plus tard la révision du compte dans les délais prescrits par la
loi (article 69 al 3 C.T.).
B-LA PRESCRIPTION DE LA CREANCE DU SALAIRE
Aux termes de l'article 74 (1) C.T "L’action en payement de salaire se prescrit
par 3 ans" La prescription commence à courir à la date à laquelle les
salaires sont exigibles. Elle joue non seulement pour le salaire proprement dit
mais aussi pour les indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Cette
prescription triennale qui a pour effet d'éteindre définitivement la dette peut-être
interrompue par la réclamation écrite ou verbale formulée devant l’inspecteur
du travail ou par une citation de justice.
C- LES GARANTIES ASSORTISSANT LA
CREANCE DE SALAIRE
Le salaire étant le seul moyen d’existence du salarié et de sa famille,
il faut qu’il le perçoive régulièrement sans craindre une saisie par ses
propres créanciers ni les effets de cessions anticipés faites
inconsidérablement par lui, ni des retenues par l’employeur, ni le concours des
créanciers de cet employeur.
Il faut donc empêcher que le salaire soit appréhendé par les créanciers
du salarié, y compris l’employeur lui-même, et veiller à ce qu’il soit payé
avant toute somme due à d’autres créanciers de dernier.
a- Protection contre les
créanciers du salarié
Insaisissabilité et incessibilité
partielle du salaire.
Conformément à la convention N°95 de l’OIT, le salaire a été divisé en 2
fractions l’une insaisissable qui doit être obligatoirement versée au
travailleur et ne pourrait même pas être retenue avec son accord, donc
incessible, et l’autre dont il peut consentir par avance la cession ou qui peut
être saisie.
Le décret N°94/197/PM
du 09 Mai 1994 pris en application de l'article 71 du Code du Travail de 1992
fixe les quotités cessibles ou saisissables du salaire de la manière
suivante :
- un dixième sur
la portion inférieure ou égalée 18.750 Frs par mois.
- un cinquième
sur la portion supérieure à 18.750 Frs et inférieure ou égale à 37500 F par
mois
- un quart sur la
portion supérieure à 37 500 F et inférieure ou égale à 75.000F par mois.
- un tiers sur
la portion supérieure à 75 000 F et inferieure ou égale à 112 000 F
par mois.
- La moitié sur
la portion supérieure à 112 500 F et inférieure ou égale à 142 500F par
mois
- La totalité
sur la portion supérieure à 142 000 F
Il n'y a
exception que dans 5 cas :
1 - Pour les créanciers de pension alimentaire qui
peuvent saisir pour la totalité de la pension qui leur a été accordée mime si
clic dépasse la quotité cessible et saisissable ;
2- En cas de prélèvement
des consignations ;
3- En cas de
remboursement d'acomptes sur un travail en cour: ;
4- En cas de
remboursement des prestations fournies par l'employeur conformément à l'article
66 (3) C.T (logement, nourriture).
5- En cas de
location, vente ou de prêt pour l'acquisition d'un immeuble d'habitation. La
quotité cessible ou saisissable peut-être portée à un quart pour la fraction au
plus égale à 75.000 F par mois.
b- Protection à l’égard de l’employeur
L'employeur lui-même ne peut pas opérer des retenues à son profit au delà
de ce qui serait permis à un créancier ordinaire, ni pour des avances, ni pour
toute autre somme dont le salarié lui serait redevable.
Mais l'acompte, payement partiel à valoir sur le montant des salaires
acquis au moment du versement n'est pas une avance (article 68 (1) C.T)
c- Protection contre les créanciers de
l’employeur
- le
privilège du salaire
Pour éviter le risque d'insolvabilité de l'employeur, la fraction
insaisissable du salaire "bénéficie
d'un privilège préférable à tous tes autres privilèges généraux ou spéciaux"
article 70 (1) C.T elle sera donc payée avant toute créance y compris celle du
trésor public. Le surplus du salaire bénéficie d'un rang moins avantageux déterminé
par l'article 2101 du C Civ. Il sera payé après après les frais de justice, le
trésor public, les frais funéraires.
En outre, l’assistance judiciaire est acquise d’office au
salarié « pour toute demande d’autorisation de saisie-arrêt (article 73
al 2 C.T.).
TITRE VII - LA CESSATION DU CONTRAT DE
TRAVAIL
Il convient de distinguer les contrats de travail à durée déterminée de
ceux dont la durée est indéterminée.
CHAPITRE I - LA CESSATION DU CONTRAT DE
TRAVAIL
A- DUREE DETERMINEE
I-
SECTION
a)
CAS DE CESSATION
b)
Le contrat de travail à durée déterminée peut prendre
fin par :
- l'arrivée du
terme. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait notification réciproque mais si les
relations contractuelles se poursuivent au delà du terme, il se noue un contrat
à durée indéterminée (article 25 (3) C.T.);
- l'accord des
parties ;
- En cas de
faute lourde de l'une des parties appréciée par le tribunal compétent ;
- en cas de
force majeure.
II-
SECTION 2 : CONSEQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A
DUREE DETERMINEE
A - LE PAIEMENT DU SALAIRE
Aux termes de l'article 68 (3) C.T le salaire et les indemnités doivent être
payés dès la cessation de service il n'y a donc aucun délai.
Toutefois en cas de litige, l'employeur peut obtenir l'immobilisation
provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des
sommes dues par ordonnance du Président du Tribunal compétent (article 68 al
3).
B - LE CERTIFICAT DE TRAVAIL
L'employeur doit délivrer au travailleur un certificat de travail quel
que soit le motif de la résiliation, doit indiquer exactement la date d'entrée
du travailleur, celle de sa sortie, la nature et la date des emplois
successivement occupés (article 44 C.T,). Le refus de délivrer un certificat de
travail est assorti de sanctions pénales prévues par l'article 167 C.T (une
amende de 100.000 Frs 1.000.000F)
Sauf du chef de la compétence, les jugements des tribunaux statuant en
matière sociale sont définitifs et sans appel lorsqu’ils sont afférents à des
demandes de remise de certificat de travail ou de bulletin de paie (article 152
C.T.)
C - LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Le travailleur peut se voir interdire d'exercer pour son compte ou celui
d'autrui une activité de nature à concurrencer son employeur mais seulement si
le contrat a été rompu à la suite d'une faute lourde de sa part ou à la suite
de sa démission. La clause ne peut jouer que si elle a été expressément
stipulée au contrat et l'interdiction d'emploi ne s'applique que dans un rayon
de 50 KM autour du lieu du travail et pendant un an au maximum (article 31
C.T).
En cas de violation de la clause, la sanction consiste en la condamnation
du travailleur à des dommages intérêts ou à une astreinte mais non en la
résiliation du contrat passé avec un deuxième employeur (C.A Abidjan 23 janvier
1970 T.P.O.M N°334 du 02 Octobre).
CHAPITRE 2- LA RUPTURE DU CONTRAT DE
TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
"Le contrat de travail à durée indéterminée
peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties" (article
34 (1) C.T).
Cette faculté de
résiliation unilatérale et réciproque est la caractéristique essentielle de ce
genre de contrat. Mais la possibilité laissée ainsi à chacun des contractants
de se dégager à tout moment de ses obligations peut avoir de graves conséquences
sur la stabilité des relations de travail et sur la sécurité de l'emploi Aussi,
après avoir énoncé le principe de la résiliation unilatérale, le législateur
a-t-il édicté un certain nombre de mesures destinées à protéger les parties
contre une rupture brutale ou intempestive, et contre l'abus du droit de
résiliation lui-même.
Ces mesures
concernent essentiellement :
- La forme de la
rupture ;
- le respect du
préavis ;
- l'existence
d'un motif légitime
SECTTON 1 - FORMES DE LA RUPTURE
Lorsque la résiliation à pour auteur l’employeur, on dit qu’il y a
licenciement et lorsque le contrat est résilié à l’initiative du travailleur il
y a démission.
Aux termes de l’article 34 C.T « le
contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par volonté
de l’une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par
la partie qui prend l’initiative de la rupture et doit être notifiée par écrit
à l’autre partie avec indication du motif de la rupture »
Ce texte impose
deux obligations :
- la
notification par écrit ;
- celle
d'indiquer le motif de la rupture quel qu'en soit le cas.
SECTION 2 : - LE PREAVIS
La faculté de
résiliation unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée
"à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la
rupture" article 34 C.T. Le préavis a pour objet de donner à l'autre
partie un certain délai pour prendre les mesures propres à pallier les
conséquences de la rupture :
- recherche d'un
nouvel emploi pour le travailleur licencié,
- remplacement
du travailleur démissionnaire en ce qui concerne l'employeur.
A - MODALITES DE PREAVIS
Le préavis peut
se présenter sous deux formes.
- C'est avant
tout un délai donné par l'auteur de la rupture à la partie adverse,
- A défaut de
délai, il est substitué à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis.
a- Le délai de préavis
Aux termes de
l’arrêté N°015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 (déterminant les conditions et la
durée du préavis), la durée du préavis est fonction de l’ancienneté du
travailleur dans l’entreprise au moment de la résiliation du contrat. Elle est
plus longue pour le personnel de maîtrise et les cadres que pour les autres
travailleurs.
CATEGORIES
|
ANCIENNETE
|
||
moins
d'un an
|
de
1 à 5 ans
|
plus
de 5 ans
|
|
I
à VI employés de maisons. Toutes catégories
|
15
jours
|
1
mois
|
1
mois
|
VII
à IX
|
3
mois
|
2
moi:
|
3
mois
|
X
à XII
|
1
mois
|
3
mois
|
4
mois
|
b- l’exécution du préavis
Pendant l’exécution du délai du préavis, les parties sont tenues aux
mêmes obligations que pendant l’exécution du contrat de travail normal (article
35 C.T).
Mais pendant la durée du préavis, le travailleur doit bénéficier d’un
jour de liberté par semaine pris à son choix, globalement ou heure par heure,
payé à plein salaire, ce en vue de la recherche d’un nouvel emploi.
Aux termes de l’article 34 al 2 C.T, le préavis « ne peut en aucun cas être imputé sur la
période de congé du travailleur ».
b- l’indemnité compensatrice de préavis
Dans certains cas, l’employeur ne tient pas à faire effectuer le préavis
à un travailleur dont-il a décidé de se séparer (notamment dans le cas du
licenciement disciplinaire qui entraîne inévitablement une certaine aigreur
dans les rapports de travail)
De son côte le travailleur démissionnaire qui a trouvé un emploi plus
rémunérateur peut avoir intérêt à quitter immédiatement son service. Dans ce
cas, pour l'une et l'autre partie, le préavis peut se ramener au versement d’une
indemnité (article 36 alinéa 1 C.T.). Cette indemnité "correspond à la rémunération et aux
avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai
de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté"
B - LES EXCEPTIONS A L'OBLIGATION DE
PREAVIS
Dans certains
cas les parties sont dispensées d’observer
le délai de préavis ou de verser l’indemnité compensatrice.
a- La faute lourde du travailleur
1- Notion
L’article 36 (2) C.T dispose « cependant
la rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous
réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité
de la faute ».
La faute lourde n'ayant pas été définie
parle législateur, il revient aux tribunaux d'en dégager la notion : on peut la
considérer comme une faute d'une gravité particulière, impliquant l'intention
de nuire et de nature à rendre insupportable la continuation des relations de
travail. Trois éléments semblent donc caractériser la faute lourde :
- un caractère
particulier de gravité.
-
l'impossibilité du maintien des relations de travail,
- un élément
intentionnel (mais la répétition des fautes non intentionnelles telles que de
graves négligences peut constituer une faute lourde).
Chaque fois
qu'un travailleur licencié pour faute lourde conteste le caractère de la faute,
il appartient au tribunal d'apprécier celle-ci avant de se prononcer sur le
caractère légitime ou abusif du licenciement.
2) Typologie des fautes lourdes
* Violation de l’obligation de ponctualité et d’assiduité. De nombreuses
décisions ont déclaré légitime le licenciement intervenu à la suite de
l’absence du salarié C.S arrêt N°74/S du 31/03/70, arrêt N°49/S du 08/05/80.
Dakar arrêt du 16/05/67 : absence de 3 jours non autorisée pour une
maladie alléguée mais non établie.
Les retards constituent également en jurisprudence des fautes lourdes
rendant légitime le licenciement C.S arrêt N° 49/8 du 08/05/90
* Violation de l'obligation de loyauté. Le contrat de travail fait naître
à la charge des parties en particulier de l'employé une obligation de loyauté
dont la violation est sévèrement réprimée par le juge. Ainsi ont été retenus comme causes légitime
de licenciement : le non remboursement d'une avance consentie ; l'établissement
des faux états de frais notamment à la suite d'une mission, l'envoi par le
salarié à l'employeur des factures ce réparai ion de sa voiture personnelle, le
fait pour le salarié de détourner e; de vendre pour son compte personnel de?
marchandises appartenant à son employeur ; le fait de se faire payer frauduleusement
les heures supplémentaires; le détournement des sommes appartenant ou destinées
à l'employeur ; l'utilisation à des fins personnelles du matériel au détriment
de l'entreprise, faux et usage de faux au préjudice de l'employeur notamment le
pointage frauduleux des heures supplémentaires; le fait pour un employé de
pointer comme présent un collègue absent : le fait pour un employé d'exercer
une activité de nature à concurrencer son employeur; la dénonciation
calomnieuse de l'employeur; la divulgation des secrets professionnels.
*Violation d’une disposition du règlement intérieur.
*Les habitudes d’intempérance. Plusieurs arrêts ont déclaré légitimes les
licenciements fondés sur le fait que l’employé a été surpris entrain de consommer l’alcool aux heures et
au lieu de service.
* des actes d'insubordination. L'employé est tenu d'observer toutes
injonctions ou prescriptions émanant du chef d’entreprise car ce dernier
apprécie souverainement l’opportunité technique et économique des mesures qu’il
prend. L’inobservation des mesures d’organisation générale est généralement
sévèrement sanctionnée par le juge. Ainsi ont été déclaré légitimes les
licenciements intervenus à la suite du refus de l’employé de rejoindre son
poste d’affectation alors que son contrat de travail avait prévu cette
éventualité ; à la suite de l’absence d’un employé malgré le refus par
l’employeur de lui accorder une permission d’absence, le refus d’effectuer une
mission urgente et indispensable pour l’employeur.
*Violation du devoir de respect. A été déclaré légitime le licenciement
d’un employé qui avait qualifié son supérieur hiérarchique de « petit
farceur » ou qui avait proféré des menaces à l’endroit de son employeur.
* Des attitudes incorrectes troublant le fonctionnement de
l’entreprise : c’est le cas de rixe ou altercation au lieu de
service ; des entraves à la liberté…etc
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